Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023 — 20-19.148

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10026 F Pourvoi n° B 20-19.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° B 20-19.148 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société exposante reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable et d'AVOIR validé le chef de redressement n° 1 relatif à la réduction Fillon, à la déduction forfaitaire patronale et à la réduction salariale à hauteur de 127 443 euros de cotisations 1°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ainsi que, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que la cour d'appel a constaté que la lettre d'observations du 24 octobre 2011 mentionnait que la paye était informatisée, que les états justificatifs des allègements Fillon et TEPA avaient été imprimés à l'occasion du contrôle, qu'un CDROM avait été communiqué contenant un fichier PDF par mois sur lequel figuraient, par salarié, son nom, le salaire soumis, le nombre d'heures de travail du mois, son montant mensuel ainsi que, le cas échéant, le montant des réductions, que la société ayant refusé que l'inspecteur procède par sondage, celui-ci avait demandé la mise à disposition d'un poste informatique pour lui permettre de réaliser des traitements automatisés, que le poste informatique fourni à l'inspecteur ne permettait pas d'effectuer des traitements automatisés des allègements Fillon et TEPA en modifiant les paramètres pour recalculer les allègements, en exécutant des requêtes et en procédant à l'extraction des données, qu'il avait été demandé à la société la mise à disposition des données et traitements nécessaires à la vérification des réductions Fillon et TEPA sous format Excel, que la société avait refusé en indiquant que les états n'existaient que sous format papier pour l'année 2009, que la mise en ooeuvre de la taxation forfaitaire prévue par l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale était justifiée par le refus de la société de mettre à la disposition des inspecteurs les documents demandés pour réaliser le contrôle ; qu'en énonçant dès lors que le litige ne portait pas tant en réalité sur la mise à disposition des états justificatifs sur support dématérialisé ou sur support pap