Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-14.032
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 111-1, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 30 F-P+B Pourvoi n° M 21-14.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.032 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [I], 2°/ à Mme [O] [N], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les sociétés cofidis et Franfinance ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Cofidis invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt. La société Franfinance invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 2021), M. [I] a conclu hors établissement avec la société Eco environnement (le vendeur) deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financés par deux crédits souscrits avec Mme [I] (les acquéreurs), auprès des sociétés Franfinance et Cofidis (les banques). 2. Invoquant diverses irrégularités affectant les bons de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et les banques en annulation des contrats de vente et de crédit. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, pris en leurs deuxième, quatrième et sixième branches, du pourvoi principal et les moyens, pris en leurs deuxième et quatrième branches, des pourvois incidents, rédigés en termes identiques et réunis, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal et les moyens, pris en leur première branche, des pourvois incidents, rédigés en termes identiques et réunis, Enoncé du moyen 4. Le vendeur et les banques font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des contrats de vente, de constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, de condamner le vendeur à restituer les prix de vente et les acquéreurs les capitaux prêtés, sous déduction des mensualités réglées, alors « que s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 23 novembre 2016, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût de l'onduleur et des capteurs, le coût des travaux de pose et celui des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF mis à la charge du vendeur par le contrat » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consomm