Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-16.839
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 19 FS-D Pourvoi n° N 21-16.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société 2R, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-16.839 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Pro armature Champagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 2R, de la SAS Boulloche, avocat de la société Pro armature Champagne, et l'avis de M. Poiret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poiret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 septembre 2020), par acte du 18 juin 2013, la société civile immobilière 2R (la SCI 2R) s'est portée caution personnelle des engagements souscrits par les sociétés Etelec et RM immo auprès de la société Pro armature Champagne et s'est engagée sous astreinte à consentir à celle-ci un cautionnement réel. 2. La société Pro armature Champagne a assigné la SCI 2R en paiement au titre de son engagement de caution personnelle et en liquidation de l'astreinte. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La SCI 2R fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du contrat de cautionnement et d'accueillir les demandes en paiement de la société Pro armature Champagne, alors : « 1°/ que le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet social et ne résulte pas du consentement unanime des associés, n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ; que la communauté d'intérêts suppose que la société qui donne son cautionnement et la personne cautionnée partagent, au-delà d'une éventuelle identité de gérants, certains liens d'affaire ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il existait une communauté d'intérêts entre la SCI 2R et les sociétés Etelec et RM immo au regard de ce qu'il s'agissait de trois sociétés de gestion et construction d'immeubles qui avaient le même dirigeant et de ce que si la SCI 2R n'avait pas régularisé le cautionnement, les livraisons d'acier par la société Pro armature Champagne sur les chantiers concernant la société Etelec et la société RM immo se seraient interrompues, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir une telle communauté d'intérêts en violation de l'article 1849 du code civil ; 2°/ que la régularité du cautionnement donné par une société, s'agissant du point de savoir si le cautionnement entre directement dans son objet social ou s'il s'y rattache du fait d'une communauté d'intérêts avec la personne cautionnée, s'apprécie au regard de cette seule société ; qu'en l'espèce, en énonçant que le dirigeant de la SCI 2R ne pouvait sans se contredire exciper d'une éventuelle contradiction entre le cautionnement donné par la SCI 2R et l'objet social de celle-ci, dès lors que ce dirigeant savait pertinemment quels étaient les contours notamment de cet objet social, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la régularité de l'acte de cautionnement du 18 juin 2013 en violation de l'article 1849 du code civil. » Réponse de la Cour : Vu les articles 1849, 1852 et 1854 du code civil : 5. Le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre l