Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-21.000

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° K 21-21.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ Mme [M] [H], épouse [F], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [Y] [F], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 21-21.000 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel de Roscoff, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mmes [H] et [F] et de M. [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Roscoff, et l'avis de Mme Cazaux-Charles , avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 2021), suivant acte du 28 décembre 2004, la caisse de Crédit mutuel de Roscoff (la banque) a consenti un prêt immobilier à [N] [F], qui est décédé le [Date décès 2] 2013, en laissant en qualité d'héritiers son épouse, Mme [F], et ses deux enfants, [X] et [Y] (les consorts [F]). 2. La banque, après avoir déclaré sa créance auprès du notaire chargé de la succession, a assigné les consorts [F] en paiement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer la somme de 97 429,92 euros, outre les intérêts de 5,60 % sur la somme de 84 000 euros à compter du 20 février 2015, à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil et d'ordonner la compensation entre cette somme et la créance de la banque, alors : « 1°/ que l'établissement financier qui consent un prêt à un particulier est tenu, au titre de son devoir d'information et de conseil, de lui proposer de souscrire un contrat d'assurance garantissant le remboursement du prêt en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité, en l'informant des risques liés à un défaut d'assurance ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le Crédit mutuel n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil envers M. [F], qu'il était mentionné dans l'offre de prêt que l'emprunteur reconnaissait avoir été informé de l'intérêt de souscrire des assurances et qu'il dégageait la banque de sa responsabilité en cas de non-souscription, sans constater que le Crédit mutuel avait adressé à M. [F] une étude personnalisée lui permettant de décider, en toute connaissance de cause, de ne pas adhérer au contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché au Crédit mutuel d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil envers M. [F], motif pris qu'il devait être considéré comme un emprunteur averti, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que [N] [F] avait fait le choix de ne pas adhérer à l'assurance de groupe, qui n'était que facultative, et qu'il avait indiqué expressément dans le contrat de prêt, en première page et en caractères gras, qu'il était informé de l'intérêt de souscrire des assurances et dégageait la banque de toute responsabilité du fait de cette décision, la cour d'appel a pu en déduire, nonobstant le motif erroné, mais surabondant, tiré de la qualité d'emprunteur averti de [N] [F], que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'info