Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-21.215

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1449 et 873 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° U 21-21.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Airbus Helicopters, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.215 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Alelk Company For General Trading Ltd, société de droit irakien, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Airbus Helicopters, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2021), la société Eurocopter, devenue Airbus Helicopters, a conclu avec la société irakienne Alelk Company For General Trading (Alelk) des contrats de consultant afin de l'assister dans la négociation de ventes d'hélicoptères au Gouvernement irakien. 2. La société Alelk a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation de la société Airbus Helicopter à lui payer une provision à valoir sur des factures impayées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Airbus Helicopters fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Alelk Company for General Trading Ltd la somme provisionnelle de 2 165 590,59 euros représentant le montant des factures, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2017, alors « que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce que le juge des référés accorde une provision en cas d'urgence, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'obligation de la société Airbus Helicopters de régler les factures de la société Alelk n'était pas sérieusement contestable dès lors que celle-ci n'avait pas établi de rapports d'activité écrits à la société Airbus Helicopters, comme le stipulaient les articles 2.3 du contrat du 8 décembre 2008, 3 Section b du contrat du 30 août 2013 et 2.3 du contrat du 4 juillet 2014, de sorte que cette dernière était contractuellement autorisée à retenir les paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 873 et 1449 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1449 et 873 du code de procédure civile : 4. Le premier de ces textes dispose : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage. » 5. Selon le second, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. Pour dire que l'obligation de la société Airbus Helicopter n'est pas sérieusement contestable, l'arrêt retient que la réalité des échanges commerciaux entre les parties est attestée, bien que le plus souvent sous forme elliptique, de part et d'autre. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation de la société Airbus Helicopters n'était pas sérieusement contestable à défaut d'établissement par la société Alelk des rapports d'activité écrits auxquels les contrats subordonnaient le paiement des factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et s