Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-16.859

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-1, alinéa 8, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° J 21-16.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-16.859 contre le jugement rendu le 19 mars 2021 par la juridiction de proximité de [Localité 3] (président), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [S], 2°/ à Mme [I] [V], épouse [S], domiciliées toutes deux [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [S] et de Mme [V], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de [Localité 3], 19 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.930), le 15 octobre 2015, Mme [I] [S] a inscrit sa fille [B] à une préparation annuelle aux concours d'entrée aux écoles de commerce organisée par l'EIRL [C] [P]. 2. L'article 2 de la facture valant convention stipulait que le prix de la préparation réservée, d'un montant de 3 565 euros, était dû par le participant dans son intégralité, sans possibilité de remboursement. 3. Mme [B] [S] a renoncé à cette préparation. 4. Mme [P], gérante de l'EIRL [C] [P], ayant refusé de restituer le coût de l'inscription, Mme [B] [S] l'a assignée en remboursement et en dommages-intérêts. 5. Mme [I] [S] est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [P] fait grief au jugement de déclarer non écrit l'article 2 de la convention conclue entre les parties, puis de constater que le contrat ne peut subsister sans cette clause et de la condamner en conséquence à payer aux consorts [S] la somme de 3 565 euros, alors « que seule est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; que tel n'est pas le cas de la clause qui prévoit un paiement intégral pour tout cours, toute préparation ou tout stage réservé par le participant, sans remboursement possible en cas d'abandon ultérieur, laquelle n'interdit nullement au consommateur ou non-professionnel de rompre le contrat selon les règles de droit commun en la matière ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. » Réponse de la Cour 8. Ayant relevé que la clause litigieuse prévoyait un paiement intégral du prix de la préparation, sans aucune résiliation possible pour motif légitime ou impérieux, le tribunal en a justement déduit que celle-ci créait, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Mme [P] fait le même grief au jugement, alors « que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses ; qu'en se bornant à affirmer que le contrat ne peut subsister sans l'article 2 de la convention d'inscription, prévoyant un paiement intégral pour tout cours, toute préparation ou tout stage réservé par le participant, sans remboursement possible, quand, même sans cette clause, le contrat pouvait subsister, en ce qu'il constatait l'accord des parties sur la prestation de service promise et le prix convenu, le tribunal a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-1, alinéa 8, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 11. Il résulte de ce texte que, l