Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-17.745
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 28 F-D Pourvoi n° X 21-17.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-17.745 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à [K] [Z], épouse [O], décédée 3°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3], agissant tous deux en leur nom propre et leur en qualité d'héritier de [K] [Z] épouse [O], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [H] et [F] [O], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à MM. [F] et [H] [O] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [K] [Z], décédée le [Date décès 4] 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 2021), par acte sous seing privé du 7 septembre 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs) trois prêts immobiliers. 3. En raison d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné les emprunteurs en paiement, lesquels ont invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'accorder aux emprunteurs un délai de grâce pour s'acquitter de leur dette résiduelle et de leur allouer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt d'accorder aux emprunteurs un délai de grâce pour s'acquitter de leur dette résiduelle et de leur allouer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que, lorsqu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier qui n'est pas tenu de s'immiscer dans les affaires de son client, n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; que dans l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, les juges du fond doivent prendre en compte la valeur de l'ensemble des éléments du patrimoine notamment immobilier dont dispose l'emprunteur et garantissant le remboursement du prêt; Que la Caisse exposante avait fait valoir et démontré qu'au moment de l'octroi des prêts litigieux les emprunteurs, comme ils l'avaient déclaré, étaient propriétaires d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette suffisait à elle seule à couvrir l'ensemble du prêt qu'ils avaient sollicité ; que ce patrimoine était constitué d'un appartement F5, d'un garage et d'un galetas, faisant à l'époque l'objet d'un mandat de vente à hauteur de la somme de 160.000 euros nette vendeur ainsi que d'une cave et d'un terrain sur lequel les emprunteurs, avec le financement litigieux, souhaitaient édifier une maison d'habitation ; qu'en retenant que compte tenu des faibles ressources des emprunteurs « l'opération présentait dès l'origine un risque de non remboursement indépendant des difficultés que les emprunteurs ont par la suite rencontrées dans la vente du bien immobilier » et que « c'est en vain que le Crédit Agricole argumente sur le patrimoine immobilier des époux [O] alors que celui-ci était de fait immobilisé par l'opération puisque l'appartement devait être vendu pour acquitter le prêt relais et la parcelle de terrain utilisée pour la construction de l'habitation. » pour en déduire que « En dehors de leurs revenus les époux [O] ne disposaient ainsi d'aucun autre bien pour répondre de l'opération », la cour d'appel qui n'a pas apprécié les capacités financières des emprunteurs et le risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, en tenant compte de la valeur de l'