Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-18.247

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° T 21-18.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-18.247 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3], notaire, 2°/ à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], avocate, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [B] et [U], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2021), [M] [Z] est décédée le 28 décembre 2000, en laissant pour lui succéder son fils, M. [K] [Z], et son petit-fils, M. [Y] [Z], venant par représentation de son père, [J] [Z], prédécédé. 2. Un arrêt du 31 octobre 2005 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. 3. Le 15 juillet 2010, Mme [B] (la notaire) a établi un acte de partage signé par les copartageants, M. [K] [Z] étant assisté de Mme [U] (l'avocate). 4. L'évaluation des parts de la société G. [Z] et cie n'a pas été réalisée conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, ce qui a eu pour conséquence de diminuer la somme à rapporter à la succession par M. [Y] [Z] au titre des parts reçues en donation le 21 septembre 1999 et cédées le 31 août 2007 et de majorer celle que M. [K] [Z] devait rapporter à la succession. 5. M. [K] [Z] a assigné la notaire et l'avocate en responsabilité et indemnisation. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, rédigés en termes identiques et réunis, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs première et quatrième branches, rédigés en termes identiques et réunis Enoncé du moyen M. [K] [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le préjudice résultant d'une perte de chance doit être indemnisé, sauf si cette perte de chance était illusoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avocate, représentant M. [K] [Z], et la notaire, rédactrice de l'acte de partage amiable de la succession de [M] [Z], n'avaient pas informé leur client des dispositions de l'article 860 du code civil, prévoyant notamment que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ou à la date de l'aliénation s'il a été vendu, en application duquel les titres de la société G. [Z] détenus par M. [Y] [Z] auraient dû être évalués à 488 500 euros, soit leur prix de cession en août 2007, non à hauteur de leur valeur au moment de la donation, soit 108 640 euros, valeur retenue dans l'acte de partage ; que pour dire que ces fautes n'avaient pas causé de préjudice à M. [K] [Z], la cour d'appel a retenu que l'évaluation des titres de la société G. [Z] avait été âprement débattue avant la conclusion de l'acte de partage, et estimé que le maintien des prétentions de M. [K] [Z] d'une évaluation supérieure à celle retenue dans l'acte l'aurait exposé à la poursuite d'une action judiciaire qu'il ne souhaitait absolument pas, ce qui de plus aurait de fait immobilisé les 1190 actions qu'il entendait pourtant revendre et que de plus, il n'était pas démontré qu'un partage judiciaire aurait tourné à son avantage au regard des contestations qu'aurait pu soulever M. [Y] [Z], de sorte qu'il n'était pas plus démontré que pleinement informé du contenu des dispositions de l'article 860 du code civil, M. [K] [Z] n'aurait pas signé l'acte de partage du 15 juillet 2010, vu l'aléa que présentait en particulier pour lui un partage judiciaire dans le cadre duquel son cohéritier disposait de nombreux arguments à faire valoir ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à exclure toute