Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-17.145

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° V 21-17.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [J] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-17.145 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Barclay Pharmaceuticals Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), 2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Barclay Pharmaceuticals Limited,après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à la société Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Madame [J] [B] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'acte du 1er février 2019 qui lui a signifié un jugement rendu par la High Court of Justice of England & Wales du 22 juin 2018 (CL-2008-000415), de l'acte de signification du 1er février 2019 d'un procès-verbal de saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI LE MONTFORT et de l'acte du 8 février 2019 qui lui a signifié le procès-verbal de dénonciation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 1er février 2019, puis de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir refuser la reconnaissance et l'exécution du jugement rendu le 22 juin 2018 (CL-2008-000415) et à voir juger que ledit jugement ne peut produire aucun effet en France, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée à son encontre entre les mains de la SCI LE MONFORT par acte du 1er février 2019 et de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie ; 1°) ALORS QUE le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 n'est applicable qu'aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015 ; que les actions en cours à cette date demeurent soumises au règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en décidant que l'action ayant abouti au jugement de la High Court of Justice of England & Wales du 22 juin 2018 était soumise au règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, motif pris que ce jugement avait été rendu à l'issue d'une procédure initiée le 29 septembre 2017, après avoir pourtant constaté qu'il avait eu pour objet de voir juger que les parts sociales détenues par Madame [J] [B] au capital social de la SCI LE MONTFORT était la propriété de Monsieur [C] [B] afin d'exécuter le jugement du 28 février 2012, l'ayant condamné à payer des dommages-intérêts à la Société BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED, ce dont il résultait que la décision du 22 juin 2018 avait été rendue dans le cadre de la même action et qu'elle ne résultait pas d'une procédure initiée postérieurement au 10 janvier 2015, de sorte qu'elle était soumise règlement (CE) n° 44/2001, la Cour d'appel a violé l'article 66 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, à la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision est refusée si elle méconnaît l'une des compétences exclusives énoncées à l'article 24 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; que le contrôle du respect des compétences e