Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-20.944

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° Z 21-20.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.944 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le certificat de nationalité française établi le 24 septembre 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Denis a été délivré à tort, d'Avoir dit que Monsieur [S] [Z] né le 1er mars 1995 à [Localité 3] (Madagascar) n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, ALORS QUE lorsqu'il est partie principale, le ministère public doit être présent à l'audience ; qu'il ne résulte ni des mentions de la décision ni des pièces du dossier que le ministère public aurait été présent lors de l'audience ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le certificat de nationalité française établi le 24 septembre 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Denis a été délivré à tort, d'Avoir dit que Monsieur [S] [Z] né le 1er mars 1995 à [Localité 3] (Madagascar) n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, 1°) ALORS QUE les modalités des vérifications par les autorités consulaires françaises de l'authenticité des actes d'état civil des Français dressés dans un état étranger s'effectuent en accord avec les autorités locales, selon les prescriptions de la loi étrangère et les usages en vigueur dans le pays ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen tiré de l'absence de validité de la procédure de vérification in situ, et partant, se fonder sur celle-ci pour retenir que l'acte de naissance de M. [Z] était apocryphe, que la convention d'entraide judiciaire franco-malgache du 4 juin 1973 n'était pas applicable et que l'article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil prévoyaient certaines dispositions permettant aux autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil de dresser les actes de l'état civil concernant les français sur les registres de l'état civil consulaire et transcrivent sur ces registres les actes concernant les français, établis par les autorités locales, et que dès lors, les constatations effectuées par l'agent consulaire sont des éléments de preuve légalement admissibles tant qu'il n'est établi aucune opposition des autorités locales compétentes au contrôle du registre des déclarations de naissance qu'elles détenaient, qu'elles ont présenté et dont elles ont laissé prendre copie, ce qui exclut toute atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, sans répondre au moyen tiré de ce que la vérification in situ opérée par les autorités consulaires françaises concernant son acte d'état civil était prohibée par les prescriptions de la loi étrangère, dès lors que les articles 17 et 18 de la l