Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-20.144

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° E 21-20.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ M. [W] [L], 2°/ Mme [Y] [N], épouse [L], agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [P] et [O] [L], 3°/ M. [J] [L], tous trois domiciliés [Adresse 1]), ont formé le pourvoi n° E 21-20.144 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [L] et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, et de M. [J] [L], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [L] et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, et M. [J] [L], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [W] [L] et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, et M. [J] [L], . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable M. [J] [L], en ce que l'appel formé le 13 septembre 2018 par M. [W] [L] et Mme [Y] [N] en qualité de représentants légaux serait irrecevable ; 1- ALORS QUE l'intervention volontaire à la procédure, avant la clôture, du mineur devenu majeur est recevable et permet de régulariser la procédure poursuivie par son représentant légal après sa majorité ; qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure que [J] [L] a déposé des conclusions de reprise d'instance, reçues par RPVA le 10 janvier 2020 puis des conclusions en réplique reçues par RPVA le 14 janvier 2020 tandis que la clôture a été fixée au 4 février 2020 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé pour [J] [L] par ses parents sans se prononcer sur la régularisation de la procédure résultant de l'intervention volontaire à l'instance de [J] [L], la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ; 2- ALORS QU'en déclarant l'irrecevable l'appel formé au nom de [J] [L] par ses parents, quelques mois après sa majorité, malgré les conclusions tendant à la reprise volontaire de l'instance déposées au nom de [J] [L] avant la clôture, l'arrêt attaqué a opposé à ce dernier une entrave disproportionnée à son droit au juge et ainsi violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. [W] [L] n'est pas français et l'infirmant pour le surplus, d'avoir dit que ses enfants mineurs [P] et [O] [L] n'étaient pas français et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; 1°) ALORS QUE la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français après l'indépendance de l'Algérie et après l'expiration des délais de souscription des déclarations de reconnaissance, soit après le 22 mars 1967 ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'appartenance de ces personnes au statut civil de droit commun soit présumée, qu'il soit établi qu'elles aient joui de la possession d'état de français jusqu'à leur décès ; qu'en opposant à l'action en déclaration de nationalité française exercée par M. [L] fondée sur l'appartenance de son grand-père au statut de droit commun des musulmans d'Algérie au moment de l'indépendance,