Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-16.971

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° F 21-16.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [K] [D], domiciliée Le [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-16.971 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [D], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [D] - Mme [K] [D] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts envers la CRCAM Sud Rhône Alpes et d'avoir dit n'y avoir lieu à compensation 1°)- ALORS QUE lors de l'octroi d'un prêt, le banquier est tenu d'un devoir spécial de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane au regard de ses capacités financières ou du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que ceux-ci s'apprécient au regard des revenus réguliers de l'emprunteur après déduction des charges récurrentes et ne peut tenir compte uniquement de la valeur des biens immobiliers qui devraient être vendus pour répondre aux engagements ; que, s'agissant plus spécialement d'un prêt relais qui a été accordé par la banque dans l'attente de la revente d'un bien immobilier, la banque est tenue de justifier d'une mise en garde de l'emprunteur profane, quand bien même les difficultés rencontrées par celui-ci dans la vente de son bien sont indépendantes de la volonté du banquier ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'exposante (notamment p 13 et s), si la banque rapportait la preuve d'une mise en garde de Mme [D] quant au risque financier encouru au cas d'absence de revente de son bien immobilier à la suite de la conclusion de leur prêt relais et en se contentant de dire qu'il était suffisant que les prêts contractés n'étaient pas excessifs, la cour d'appel, qui a pourtant constaté qu'au titre des deux autres prêts consentis par la banque, Mme [D] avait un endettement de 17 % pendant la période d'anticipation, de 41 % de 2014 à 2017 et de 30,97 % à compter de 2018, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°)- ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que Mme [D] indiquait sans justifier de manière exhaustive de ses revenus qu'elle disposait lors de la souscription de ces deux prêts de ressources mensuelles de 1.176 € alors qu'elle justifiait percevoir à compter de l'année 2018 un revenu mensuel de 1.587 €, seul avis d'imposition produit recto/verso (pièce 43) ; que cependant, Mme [D] avait également versé au dossier notamment son avis d'imposition 2015 indiquant d'ailleurs en première page son revenu fiscal de référence à savoir 10.359 € (pièce 24) ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du verso de l'avis d'imposition 2015 dont la communication n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'articl