Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-19.397
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10032 F Pourvoi n° T 21-19.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.397 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes La Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait manqué à son devoir d'information et de conseil et de l'avoir condamnée à payer à [L] [R] la somme de 63.000 € ; alors 1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que la fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance, signée le 9 décembre 2010 par [Y] [D] versée aux débats par l'exposante (pièce 24), mentionnait expressément : « nous recommandons d'opter pour un capital assuré à hauteur de 100 % par tête, ce qui assure en cas de décès le remboursement total du prêt » ; qu'en énonçant que la banque avait estimé « dans la fiche standardisée valant avis de conseil que la remise à chacun des époux, qu'un niveau de couverture de 50 % pour [Y] [D] sur le prêt le plus important, constituait une solution adaptée » (arrêt, p. 4, dernier §), pour en déduire que le professionnel avait manqué à son devoir de conseil faute d'avoir préconisé une couverture du risque à 100 %, la cour d'appel a dénaturé la fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance signée par M. [D], en violation du principe général d'interdiction faite aux juges de dénaturer les termes clairs et précis des documents qui leur sont soumis ; alors 2°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes versait aux débats (pièces 24 et 25) les deux fiches standardisées d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance, signées le 9 décembre 2010 respectivement par [Y] [D] et [L] [R], qui mentionnaient : « nous recommandons d'opter pour un capital assuré à hauteur de 100 % par tête, ce qui assure en cas de décès le remboursement total du prêt » ; que la banque recommandait ainsi de façon claire et précise aux emprunteurs de s'assurer à hauteur de 100 % par tête ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « la banque ne démontre cependant pas avoir rempli son devoir de conseil, par exemple en faisant signer à M. et Mme [D] une déclaration au terme de laquelle leur avaient été exposées et expliquées les limites de la prise en charge de l'assurance du prêt de 149.157,63 euros en cas de souscription par M. [D] de l'assurance décès à hauteur de 50 % », la cour d'appel a dénaturé les fiches standardisées d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance signée