Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 20-18.178
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° X 20-18.178 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X] [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société SEIEL groupe capitole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-18.178 contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris 17e, dans le litige l'opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société SEIEL groupe capitole, de la SCP Chaisemartin Doumic-Seiller, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEIEL groupe capitole aux dépens ; En application des articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la société SEIEL groupe capitole et la condamne à payer à la SCP Chaisemartin Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société SEIEL groupe capitole SEIEL Groupe Capitole fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'EURL SEIEL Groupe Capitole à payer à M. [D] [X] la somme de 605 euros et à restituer les deux chèques établis à son ordre de 605 euros chacun AUX MOTIFS QUE «aux termes de l'article L 121- 3 du code de la consommation, il est stipulé que dans toutes communications commerciales, constituant une invitation à l'achat, destinées au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du service proposé, l'existence d'un droit de retrait est considéré comme substantielle ; qu'aux termes de l'article L 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats ( ) de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; qu'en l'espèce, M. [X] produit à l'appui de sa demande: + une « facture valant convention» signée par les parties le 30 janvier 2019 dans les locaux de la défenderesse fixant la durée de formation et le prix et mentionnant que l'inscription doit être effectuée par écrit à l'aide d'une fiche d'inscription qui tiendra lieu de contrat, cette fiche d'inscription étant jointe au présent contrat, que toute prestation achetée est due en intégralité et réciproquement que le SEIEL s'oblige au remboursement de l'intégralité du paiement doublé, en cas de renonciation à fournir sa prestation, que le paiement est comptant, et qu'en cas d'annulation d'une séance moins de 24h avant la séance sera perdue. + un bordereau de rétractation du 1er février 2019, + un mail du 6 février 2019 confirmant sa rétractation au visa de l'article L 221-28 du code de la consommation. + une mise en demeure de restitution des chèques. + un courrier de refus de restitution des chèques et du droit de rétractation de la défenderesse Qu'il ressort de ces éléments d'une part que M. [X] a bien convenu l'inscription par voie électronique (le bordereau d'inscription à la formation devant être adressé par voie électronique) mais n'a pas été formalisée, la facture ne pouvant donc constituer une inscription définitive, d'autre part, la rétractation était en l'espèce possible dès lors que M. [X] n'avait encore reçu aucun élément sur la mise en oeuvre de la formation, le prix n'étant d'ailleurs pas encore payé ; que dès lors la partie défend