Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-11.750
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10040 F Pourvoi n° F 21-11.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Renaissance 12, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.750 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eurocom finances, société anonyme, 2°/ à la société Eurocom Networks, société anonyme, ayant toutes deux le même siège [Adresse 1] (Luxembourg), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Renaissance 12, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Eurocom finances, et Eurocom Networks, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renaissance 12 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renaissance 12 et la condamne à payer à la société Eurocom finances SFP et la société Eurocom Networks la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Renaissance 12 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sci Renaissance 12 à payer à la société Eurocom Finances, d'une part la somme de 263.325 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,37 % l'an à compter du 23 août 2017, et au taux majoré de 6,37 % l'an à compter du 23 novembre 2017 sur la somme de 451.200 euros, puis intérêts au taux majoré de 6,37 % l'an sur la somme de 221.200 euros à compter du 27 avril 2020, d'autre part, la contre-valeur en euros de la somme de 100.000 dollars, outre intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 1er mars 2016 et d'AVOIR débouté la SCI Renaissance 12 de toutes ses prétentions ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 313-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des contrats de prêt et applicable au litige, lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-1 à L. 313-3 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance ; que l'article L. 313-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des contrats de prêt et applicable au litige, dispose notamment : « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d'un tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Conseil national du crédit et du titre ( ). Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L.313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale » ; que c'est donc globalement le professionnel qui est concerné par la prohibition des prêts usuraires ; qu'en effet, rompant avec l'encadrement antérieur du taux d'intérêt conventionnel, le législateur a partiellement exclu les personnes morales du dispositif de protection contre l'usure en 2003, puis certaines perso