Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-18.328
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10041 F Pourvoi n° F 21-18.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 M. [P] [O], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° F 21-18.328 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Grand Sud auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le-Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Grand Sud auto, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Grand Sud auto la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; qu'en déboutant M. [O] de l'ensemble de ses demandes fondées sur un défaut de délivrance conforme, tout en constatant que la société BMW France et la société Grand Sud Auto reconnaissaient l'existence de « non-conformités à la livraison » et que M. [O] « ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, autre que celui ayant donné lieu à l'indemnisation que celui-ci a proposée », constatations dont s'infère l'existence de non-conformités à la livraison, reconnues par le vendeur lui-même, et d'un manquement de ce dernier à son obligation de délivrance conforme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 211-4, devenu l'article 217-4, du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bon de commande du 28 octobre 2015 indiquait notamment, parmi les « caractéristiques essentielles mentionnées par le client », la « composition design BMW Individual » pour un montant de 9 417 euros, les « jantes en alliage leger 20'' », le « toit ouvrant panoramique en verre », les « lave-projecteurs avant », le « pack innovation », le système « BMW Night Vision avec fonction reconnaissance pieton » ; qu'en affirmant qu'aucune mention spécifique de l'acquéreur pouvant constituer la condition figurant au 2° de l'article L. 217-5 du code de la consommation ne figurerait au bon de commande, cependant que ce dernier comportait la mention des caractéristiques invoquées par M. [O] à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé le bon de commande du 28 octobre 2015, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat ; qu'il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté ; qu'en relevant, de manière inopérante, que les non-conformités désignées dans les écritures de M. [O] ne présenteraient pas de caractère caché, sans constater que M. [O] aurait eu connaissance de ces non-conformités ou n'aurait pu les ignorer lorsqu'il a contracté, en signant le bon de commande en da