Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-11.144
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° X 21-11.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ M. [O] [M], 2°/ Mme [G] [K], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° X 21-11.144 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant son siège [Adresse 2], 2°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Andrea Energy, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [M], et de Mme [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M], et Mme [K] et les condamne à payer à la société Franfinance et la société Jérôme Allais la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [K] M. [M] et Mme [K] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté la SA FRANFINANCE de ses demandes de condamnation de Mme [K] et de M. [M] au titre du prêt conclu le 29 octobre 2015, en ce qu'il a dit que la SA FRANFINANCE est privée de son droit à restitution des sommes qu'elle a prêtée au titre du contrat de crédit du 29 octobre 2015, en ce qu'il a condamné la SA FRANFINANCE à verser à Mme [K] et M. [M] la somme de 5.527,12 € à titre de restitution relatif au crédit affecté en date du 29 octobre 2015, cette somme étant arrêtée au 1er septembre 2018, échéance du mois d'août 2018 incluse, et sera à parfaire s'il y a lieu des paiements effectués à la SA FRANFINANCE postérieurement à cette date, selon le tableau annexé au crédit du 29 octobre 2015, en ce qu'il a dit que si Maître [E], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sarlu ANDREA ENERGY n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 381ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, il sera réputé en avoir abandonné l'entière propriété qui serait alors transférée aux consorts [K] [M], libres d'en disposer, en ce qu'il a condamné la SA FRANFINANCE à payer à Mme [K] et M. [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rappelé que les condamnations à indemnités portées par le jugement sont productives de plein droit d'intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, et statuant à nouveau sur les points infirmés, D'AVOIR condamné solidairement M. [M] et Mme [K] à restituer à la SA FRANFINANCE le capital emprunté d'un montant de 25.900 €, sous déduction des sommes déjà versées, et D'AVOIR rejeté la demande présentée par M. [M] et Mme [K] tendant à être déclarés propriétaires de la centrale si un représentant de la Sarlu ANDREA ENERGY ne se présentait pas pour la retirer. 1. ALORS QUE commet une faute, l'établissement de crédit pour avoir validé un bon de commande totalement irrégulier, et ne comportant pas les mentions obligatoires prévues en cas de démarchage à domicile, ni de bon de commande régulier, de sorte que la lecture du bon de commande aurait dû dissuader le prêteur d'accorder le prêt ; qu'il ressort