Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 20-20.063
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 49 F-B Pourvoi n° W 20-20.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-20.063 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juillet 2020), par arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel de Caen a condamné M. [R] à payer à son épouse, Mme [W], une pension alimentaire mensuelle de 380 euros à compter du 28 novembre 2005. 2. Celle-ci a poursuivi son recouvrement par une procédure de paiement direct à compter du mois d'octobre 2006. 3. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 2 mars 2009, qui a condamné M. [R] à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 400 euros. 4. Par arrêt du 23 septembre 2010, la cour d'appel de Caen a condamné M. [R] à payer à Mme [W] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40 000 euros. 5. Par acte du 23 août 2018, M. [R] a assigné Mme [W] devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct et une condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive. 6. Par décision avant dire droit du 12 avril 2019, le juge de l'execution a dit que le prononcé du divorce était devenu irrévocable au 23 septembre 2012 et sollicité les observations des parties sur les conséquences qu'elles entendaient en tirer. 7. Par jugement du 29 novembre 2019, le juge de l'execution a débouté M. [R] de sa demande d'exonération de la majoration du taux d'intérêts légal, fixé le montant dû par lui au titre de la prestation compensatoire à la somme de 24 252,85 euros arrêtée au 30 juin 2019 et l'a débouté de ses demandes de délais de paiement et de dommages-intérêts pour procédure abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 9. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire que sa dette au titre de la prestation compensatoire s'élevait à la somme de 24 252,85 euros, somme arrêtée au 30 juin 2019, alors « que le taux majoré d'intérêt légal ne court qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de condamnation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 23 septembre 2010 ayant condamné M. [R] à payer une prestation de 40 000 euros à Mme [W], n'avait été signifié à l'exposant que le 2 janvier 2018 ; que dès lors, en jugeant que M. [R] était devenu débiteur du taux d'intérêt légal majoré de cinq points deux mois après le 23 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 503 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 313-3 du code monétaire et financier. » Recevabilité du moyen 10. Mme [W] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions de M. [R] devant la cour d'appel, et à tout le moins nouveau, mélangé de fait et de droit. 11. Cependant, dans ses conclusions d'appel, M. [R] contestait les calculs réalisés par Mme [W] et le bénéfice par cette dernière d'intérêts majorés aux motifs qu'il était impossible de considérer que les intérêts étaient acquis avant la décision du juge de l'exécution du 29 novembre 2019, et par ailleurs, sur le fondement des articles 502 et 503 du code de procédure civile, qu'il n'avait nullement connaissance de la décision fixant la prestation compensatoire en capital avant sa notification qui n'est intervenue qu'à compter du mois de mars 2018. 12. Le moyen est