Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 20-22.103

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 30 et 32 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976.
  • Articles 79, 4°, et 84 de la loi d'Empire sur les frais de justice du 18 juin 1878.
  • Articles 4, a, et 17 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts, applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 66 FS-B Pourvoi n° P 20-22.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.103 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aunilec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Axdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Aunilec, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Martinel et Leroy-Gissinger, conseillers doyens, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, MM. Martin, Delbano, Mmes Vendryes, Isola, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Pradel, Mmes Brouzes, Latreille, Bonnet, Philippart, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2020), M. [N], qui avait été désigné en qualité d'expert judiciaire dans un litige opposant les sociétés Axdis et Aunilec, a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe ayant fixé sa rémunération au montant des sommes consignées, déduction faite des avances qui lui avaient été versées. 2. M. [N] a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt ayant rejeté son recours. 3. Le président de la compagnie des experts de justice près la cour d'appel de Colmar, le président de la compagnie des experts de justice près la cour d'appel de Metz et le secrétaire général de l'Institut de droit local alsacien-mosellan ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et été entendus à l'audience publique du 6 octobre 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours formé contre l'ordonnance de taxe rendue le 19 juillet 2018 et de confirmer cette ordonnance lui allouant, au vu notamment du montant total de 31 300 euros consigné et des deux avances pour un montant de 10 000 euros qui lui avaient été versées, un montant forfaitaire de 21 300 euros, alors : « 1°/ qu'en droit local alsacien-mosellan, la rémunération de l'expert est déterminée au regard de la perte de temps, de la difficulté de l'affaire, de la situation professionnelle de l'expert, outre des frais dépensés en vue de la confection de l'expertise et de la valeur des objets et des outils usés à cette occasion, peu important le montant des sommes consignées ; qu'en allouant à M. [N] un montant forfaitaire de 21 300 euros, compte tenu de la somme totale de 31 300 euros consignée et des deux avances pour un montant de 10 000 euros qui lui avaient été versées, sans déterminer le montant de sa rémunération au regard des diligences accomplies, du temps passé, de la difficulté de l'affaire, de la situation professionnelle de l'expert, et des frais exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la loi n° 1257 du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts ; 2°/ qu'en droit local alsacien-mosellan, la rémunération de l'expert qui doit être déterminée au regard de la perte de temps, de la difficulté de l'affaire, de la situation professionnelle de l'expert, et des frais engagés, n'est pas limitée au montant des sommes consignées, le juge taxateur pouvant délivrer à l'expert un titre exécutoire pour recouvrer le solde de sa rémunération non couvert par la consignation ; qu'en jugeant au contraire qu'en droit local, la rémunération de l'expert était limitée à la somme consignée, dès lors qu'elle n'aurait pas le pouvoir de condamner une des parties à la procédure à payer à l'expert judiciaire le solde de sa rémunération non couvert par la consignation, pour réduire la rémunération de M. [N] à la somme consignée de 31 300 euros, la cour d'a