Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 21-18.579
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° D 21-18.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 1°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 2], tous deux venant aux droits d'[D] [H] née [C], décédée, ont formé le pourvoi n° D 21-18.579 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [O], 2°/ à Mme [Z] [S], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [B] et [K] [H], tous deux venant aux droits d'[D] [H] née [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2021) et les productions, [D] [H], aujourd'hui décédée, aux droits de laquelle viennent ses enfants, MM. [B] et [K] [H], était propriétaire de parcelles agricoles ayant fait l'objet, en 1982, d'un bail consenti à M. et Mme [O]. 2. À la suite du rejet, par la bailleresse, de leur demande de cession du bail à leurs enfants, M. et Mme [O] ont sollicité cette autorisation auprès d'un tribunal paritaire des baux ruraux, qui y a fait droit. 3. Par déclaration du 25 juillet 2019, [D] [H] a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. MM. [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la déclaration d'appel formée le 25 juillet 2019 et de constater en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande au fond et qu'elle ne pouvait statuer au fond, alors « qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision » ; qu'à la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel ; que s'il se déduit de l'article 562, alinéa 1er figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit ; qu'il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement ; qu'en décidant cependant que la déclaration d'appel du 25 juillet 2019 qui précisait : « Objet/portée de l'appel : appel total » et tendait à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués n'avait pas eu d'effet dévolutif et n'avait pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans les délais de telle sorte qu'elle n'était saisie d'aucune demande et ne pouvait statuer au fond, la cour d'appel, statuant en m