Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 20-22.377
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° M 20-22.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-22.377 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lorraine énergie, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Bar levage Pibarot, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Lorraine énergie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Lorraine énergie, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Bar levage Pibarot et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 15 septembre 2020), lors de travaux réalisés par la société Lorraine énergie, assurée auprès de la société MAAF assurances, un incident est survenu, entraînant le renversement d'une grue, prise en location auprès de la société Bar levage Pibarot, qui a été endommagée. Estimant la société Lorraine énergie responsable du sinistre, la société Bar levage Pibarot et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), l'ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices. 2. Par jugement du 23 mars 2007, un tribunal de commerce a déclaré opposable à la société Lorraine énergie l'ensemble des conditions générales et particulières du contrat de louage conclu avec la société Bar levage Pibarot, et, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise en vue de statuer sur d'éventuelles responsabilités de cette dernière et prononcé un sursis à statuer. 3. Par arrêt du 16 mai 2012, devenu définitif, une cour d'appel a confirmé ce jugement, a dit que la faute de la société Bar levage Pibarot exonérait la société Lorraine énergie de la moitié des conséquences du sinistre et a renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce pour permettre aux parties de présenter leur demande d'indemnisation. Examen des moyens Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Lorraine énergie fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 12 avril 2018 rendu sous le numéro 201 6001 231 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a débouté les sociétés Lorraine énergie et MAAF assurances de leur demande de péremption et dit la demande recevable à ce titre, et d'avoir, en conséquence, débouté la société Lorraine énergie de sa demande visant à voir déclarer prescrites les demandes de la SMABTP et de la société Bar levage Pibarot, alors « que lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption ; qu'en revanche, lorsqu'un appel est formé à l'encontre de ce jugement mixte, la péremption recommence à courir et peut être constatée en l'absence de diligence accomplie par les parties pour faire avancer