Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 21-14.170
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° M 21-14.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-14.170 contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [U], Mme [E] [X] et Mme [A] [M], pris en qualité de magistrats de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 18/06510, 2°/ à Mme [K] [J], prise en qualité de présidente de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la même affaire, tous domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 mars 2021), et les productions, M. [I] a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement de factures à l'encontre, d'une part, de Mmes [B] [N], [C] [N], [R] [N] et de MM. [S] [N] et [D] [N], d'autre part, de Mme [P], l'affaire étant distribuée à la chambre 1-3 de la cour d'appel. 2. M. [I] a saisi Mme [J], conseiller de la mise en état, d'une demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire dont il a été débouté et la chambre 1-4 de la cour d'appel, composée de M. [U], président, et de Mmes [X] et [M], conseillères, a déclaré irrecevable le déféré-nullité formé contre cette décision. 3. M. [I] a ensuite déposé une requête tendant à la récusation du conseiller de la mise en état et des juges de la chambre 1-4. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [I] fait grief à l'ordonnance d'être signée pour le président empêché par Mme Gérard, première présidente de chambre, alors « qu'en cas d'empêchement du président, seul un des juges ayant délibéré peut signer la décision pour le président empêché ; que lorsque seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer, sa décision ne peut être signée que par lui ; qu'est donc entachée de nullité l'ordonnance prise par le premier président de la cour d'appel mais signée pour le président empêché par un magistrat n'ayant pas pris la décision, en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 344, 346, 456 et 458 du code de procédure civile : 5. Selon les deux premiers de ces textes, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel qui statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Il résulte du troisième que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. 6. L'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par M. Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel, et signée, pour le premier président empêché, par Mme Gérard, première présidente de chambre. 7. En l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé, l'ordonnance, qui n'a pas été signée par le premier président de la cour d'appel l'ayant rendue, est entachée de nullité. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. M. [I] fait grief à l'ordonnance d'être rendue sans l'assistance ni la signature d'un greffier, alors « que toute décision doit, à peine de nullité, être signée par le président et le greffier ; qu'est entachée de nullité l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matière de récusation, qui ne comporte pas la signature du greffier en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 456 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte, que tout jugement doit être signé par le président et par le greffier. 10. L'ordonnance attaquée, rendue par le prem