Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 21-15.161
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 47 F-D Pourvoi n° P 21-15.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La Société de maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 21-15.161 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant au Lycée général et technologique [N] [V], dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la Société de maintenance pétrolière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Lycée général et technologique [N] [V], exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 2020), le groupement d'établissements ([3]) Sud-Aquitaine a fait pratiquer, sur le fondement d'un état exécutoire en date du 30 juin 2016 et du jugement d'un tribunal administratif du 7 février 2019, une saisie-attribution au préjudice de la Société de maintenance pétrolière (la société SMP) qui l'a assigné devant un juge de l'exécution. 2. Le Lycée général et technologique [N] [V] « exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine » (l'établissement scolaire public d'enseignement) a interjeté appel du jugement ayant dit que la saisie était nulle. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société SMP fait grief à l'arrêt de déclarer bonne et recevable la saisie-attribution réalisée par le Lycée général et technologique [N] [V] exerçant sous l'enseigne [3]-CFA Aquitaine venant aux droits du groupement [3] Sud-Aquitaine le 12 novembre 2019, alors « que les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement créés en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation ([3]) n'ont pas la personnalité juridique ; qu'ils sont créés par une convention conclue entre les établissements regroupés et approuvée par le recteur d'académie, cette convention devant désigner l'un des établissements parties en qualité d'établissement support, lequel est doté d'un budget annexe et d'une comptabilité distincte relatifs à la gestion du [3] ; qu'ainsi, le [3] Sud-Aquitaine, constituant un groupement dénué de personnalité juridique, était insusceptible de procéder valablement par lui-même à une saisie attribution ; qu'en décidant cependant que la saisie attribution effectuée par le [3] Sud-Aquitaine était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 211-2, L. 211-3, R. 211-1, R. 211-5 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 423-1 et D. 423-1 à D. 423-12 du code de l'éducation. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'établissement scolaire public d'enseignement conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélange de fait et de droit, est nouveau. 5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est recevable comme étant de pur droit. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 111-9 et R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, 117 du code de procédure civile, L. 423-1, D. 423-1, D. 423-2, D. 423-6, D. 423-9 et D. 423-10 du code de l'éducation : 6. Aux termes du quatrième de ces textes, pour la mise en uvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. Selon les sixième et septième, les groupements d'établissements ([3]) mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation sont créés par une convention conclue entre les établissements, laquelle doit préciser, notamment, l'établissement support du groupement. Aux termes d