Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 21-14.710
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° Y 21-14.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La société Sam Btp levage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-14.710 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société DM services et levage, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sam Btp levage, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société DM services et levage, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2021), par ordonnance du 18 juillet 2019, un juge de l'exécution a autorisé la société Dm services et levage (la société Dmsl) à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Sam Btp, désormais dénommée la société Sam Btp levage, afin de garantir le paiement d'une créance. 2. En exécution de cette ordonnance, la société Dmsl a diligenté trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Sam Btp levage les 29 juillet, 8 août et 16 septembre 2019. 3. Par assignation du 20 septembre 2019, la société Sam Btp levage a saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation et de rétractation de l'ordonnance du 18 juillet 2018 ainsi que de condamnation de la société Dmsl à des dommages et intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Sam Btp levage fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, de dire que la créance alléguée par la société Dmsl paraissait fondée en son principe à hauteur de 77 035 euros, et de donner pleinement effet aux saisies conservatoires pratiquées les 29 juillet, 8 août et 16 septembre 2019 par la société Dmsl à son encontre, alors « que l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit disposer l'huissier de justice à l'occasion de la mis en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur ; qu'excède en conséquence ses pouvoirs le juge de l'exécution qui octroie à l'huissier de justice qu'il désigne l'autorisation de consulter le fichier Ficoba ; qu'en disant cependant que l'autorisation « superfétatoire » donnée par le juge de l'exécution à l'huissier de consulter le fichier Ficoba ne pouvait entraîner la nullité de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 152-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : 5. Selon les quatre premiers de ces textes, les administrations, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative et les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, sans pouvoir opposer le secret professionnel. 6. Selon le cinquième de ces textes, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse de tout tiers débi