Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 20-22.286

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° N 20-22.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La société Docaposte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.286 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Xamance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Docaposte, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Xamance, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2020), la société Xamance, se plaignant d'agissements déloyaux de la part de la société Docaposte, concurrente et filiale de La Poste, avec laquelle elle avait été, courant 2017, en pourparlers en vue de son éventuelle acquisition, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à fin d' ordonner des mesures d'instruction au siège social de la société Docaposte. 2. Par ordonnance du 15 mai 2019, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête. La mesure d'instruction a été exécutée les 4 et 5 juillet 2019. 3. La société Docaposte a saisi un juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance, qui a été rejetée par décision du 4 décembre 2019, dont cette société a relevé appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Docaposte fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 15 mai 2019, modifiée par ordonnance rectificative du 19 juin 2019 et, en conséquence, d'ordonner la levée du séquestre des pièces saisies les 4 et 5 juillet 2019 et d' autoriser M. [T] à communiquer sans délai à la société Xamance les pièces saisies telles que visées par son procès-verbal de constat, en rejetant la demande de la société Docaposte visant à la restitution immédiate, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des documents saisis alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de la société Docaposte tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête, qu'elle « ne vise, parmi les pièces saisies, aucun document susceptible de relever du secret des affaires, ni n'a remis au juge des référés aucune pièce arguée de secrète comme le prescrit l'article R.153-3 précité » et qu'« en tout état de cause, aux termes de l'article R.153-3, la saisie d'un document à caractère secret n'est pas susceptible de donner lieu à rétractation de l'ordonnance, mais voit son accès aménagé a posteriori à la demande de la partie saisie en cas d'atteinte réelle au secret des affaire » et qu'elle « se borne à faire valoir : - d'une part, que l'huissier en charge des opérations de saisies n'a fait aucune distinction entre les fichiers issus de la data zoom et les documents non issus de celle-ci ; - d'autre part, que les opérations de saisies ont permis d'appréhender des éléments sur la base de seuls mots clés qui devaient originellement et conformément à l'ordonnance sur requête, être utilisés en association avec d'autres », cependant que, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 24 avril 2020, la société Docaposte, sans se borner à dénoncer les modalités d'exécution de la mesure ordonnée, dénonçait le caractère « extrêmement large » de la saisie ordonnée, soulignant que « des termes tel que « due diligence » ou « data room », surtout pris séparément, ont naturellement conduit à la saisine de documents informatiques sa