Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 21-11.515

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1353, alinéa 2, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° A 21-11.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Sofiag, venant aux droits de la société Sodega, a formé le pourvoi n° A 21-11.515 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société Le Rotabas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mmes [W] et [H], MM. [I] et [X] [H] et la société Le Rotabas ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SCP Ghestin, avocat de Mmes [W] et [H], de MM. [I] et [X] [H] et de la société Le Rotabas, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-terre, 14 décembre 2020), par actes authentiques des 29 juin 1982, 7 août et 24 octobre 1984, la société Sodega, aux droits de laquelle est venue la société Sofiag, dénommée ultérieurement la société Soredom, a consenti à la société Le Rotabas deux prêts à long terme, ces engagements étant garantis par les cautionnements solidaires de Mme [W], Mme [T] [H], M. [I] [H], M. [Z] [H] et M. [X] [H]. 2. Les 1, 2, 3, 11 et 12 juin 2013, la société Soredom, a signifié à la société Le Rotabas, à Mme [W], à Mme [T] [H], à M. [I] [H] et à M. [X] [H] un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de recouvrer le solde restant dû au titre du prêt du 29 juin 1982. Une cour d`appel, par arrêt du 26 novembre 2018, a confirmé la décision du juge de l'exécution du 4 novembre 2014 ayant annulé ce commandement. 3. Le 1er juillet 2013, la société Le Rotabas, Mme [W], Mme [T] [H], M. [I] [H] et M. [X] [H] ont assigné la société Soredom devant un tribunal de commerce aux fins notamment de la condamner au remboursement de sommes trop-perçues. Le 11 septembre 2013, la société Soredom a assigné la société Le Rotabas devant un tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme restant due au titre des prêts. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. la société Soredom fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Le Rotabas, de Mme [W], de Mme [T] [H], de M. [I] [H] et de M. [X] [H] et d'ordonner en conséquence la mainlevée de l'hypothèque prise par la société Soredom sur le terrain de la société Le Rotabas, ainsi que la mainlevée des privilèges et nantissement sur le fonds de commerce, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant la Sofiag de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Le Rotabas, de Mme [Y] [W], de Mme [T] [H], de M. [I] [H] et de M. [X] [H] après avoir constaté la prescription de sa créance et jugé l'action en paiement prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté la prescription de la créance et débouté la société Soredom de sa demande, n'a pas, dans son dispositif, déclaré la demande irrecevable. 7. Le moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le premier et le second moyens