Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 21-18.933

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10033 F Pourvoi n° P 21-18.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 M. [M] [I] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.933 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Vivog, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I] [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vivog, et après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [I] [C] M. [I] [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la Cour n'est pas saisie de prétentions relatives aux demandes de M. [I] [C] tranchées en première instance, sauf en ce qui concerne l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise et l'application de l'article 700 du code de procédure civile 1/ ALORS QUE l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel; qu'il défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et de ceux qui en dépendent ; que constitue une prétention en appel, sur laquelle la cour d'appel doit statuer, la demande par laquelle l'appelant sollicite la réformation des chefs du jugement critiqués ; que les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, dans le dispositif de celles-ci, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel du 4 juillet 2018, M. [I] [C] sollicitait « la réformation de la décision du conseil de prud'hommes de Tours du 21 mars 2018 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [C] ni la nullité du licenciement, en ce qu'il a jugé que le recours à un travail dissimulé n'était pas établi et en ce qu'il n'a pas condamné la Société Vivog au paiement des sommes » qu'il réclamait en première instance, dument énumérées; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie de prétentions relatives aux demandes de M. [I] [C] tranchées en première instance, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 4 du code civil, ensemble les articles 542, 562, 910-4 et 954 du code de procédure civile; 2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel du 4 juillet 2018, M. [I] [C] sollicitait : « la réformation de la décision du conseil de prud'hommes de Tours du 21 mars 2018 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [C] ni la nullité du licenciement, en ce qu'il a jugé que le recours à un travail dissimulé n'était pas établi et en ce qu'il n'a pas condamné la Société Vivog au paiement des sommes » qu'il réclamait en première instance, dument énumérées, ce dont il résultait que le dispositif de ses conclusions contenait nécessairement les prétentions qu'il avait formulées en première instance et dont il avait été débouté par les premiers juges ; qu'en jugeant qu