Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023 — 21-19.489

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° T 21-19.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.489 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [H] [T], 4°/ à M. [R] [F], tous deux domiciliés [Adresse 9], 5°/ à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée La Médicale de France, 6°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 10], 7°/ à la société Hippo Training Center (HTC), exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, 8°/ à la Mutualité sociale agricole Corse, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ au Centre hospitalier [7], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [O] et du Centre hospitalier [7], de la SCP Richard, avocat de Mme [T], de M. [F] et de la société La Médicale, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W], épouse [B] et la société Hippo Training Center. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à Mme [T], M. [F] et à la société La Médicale la somme globale de 1 500 euros, à Mme [O] la somme de 1 500 euros et au Centre hospitalier [7] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Generali Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Generali tendant à voir déclarer commune aux intimés l'ordonnance de référé du 17 juillet 2015 et opposables à ces derniers les opérations d'expertise comptable confiées à Mme [C] ainsi que les conclusions de son rapport, et en ce qu'elle a rejeté sa demande de nouvelle expertise comptable ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que, pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec ; que, par jugement définitif en date du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a liquidé les préjudices corporels et financiers de Mme [L] [B] et la société HTC et condamné la SA Generali Iard à les réparer ; que, ce faisant, il a fixé, de manière définitive, le cadre du recours subrogatoire que cet assureur est susceptible d'exercer contre le centre Hospitalier [7], le docteur [H] [T], le docte