Première chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-21.590

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 566 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 16 FS-B Pourvoi n° B 21-21.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-21.590 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [I] [E], domicilié chez M. [H] [K], avocat, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Est, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2021), suivant acte notarié du 18 août 2009, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti à la SCI LMD (l'emprunteur) un prêt destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble à usage locatif pour lequel M. [E] et Mme [R] (les cautions), associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires. 2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 11 septembre 2011 et assigné les cautions en paiement les 26 et 30 janvier 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de Mme [R], alors « qu'en présence d'une disposition expresse et non équivoque du contrat de prêt d'une somme d'argent excluant la nécessité de la délivrance d'une mise en demeure, en cas de défaillance de l'emprunteur, préalablement à la déchéance du terme, celle-ci intervient du seul fait d'une telle défaillance ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, l'article 16 du prêt immobilier du 18 août 2009 indiquait sous l'intitulé "exigibilité immédiate" que "les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier : si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt" ; qu'en retenant qu'une telle stipulation ne dispensait pas le CIC Est de l'obligation de délivrer à la SCI LMD une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait une clause d'exigibilité anticipée des sommes dues, ainsi rédigée : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier [...] - Si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours avec le paiement d'un terme en principal, intérêts et accessoire du présent prêt [...] », la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle clause ne comportait aucune dispense expresse et non équivoque d'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur, de sorte que la créance de celle-ci au titre du capital du prêt n'était pas exigible. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée à titre subsidiaire, pour la première fois en appel, tendant à la condamnation de Mme [R] au paiement des échéances impayées du prêt immobilier consenti le 18 août