Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-20.029
Textes visés
- Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
- Article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 37 FS-B Pourvoi n° E 21-20.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ Mme [P] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], 5°/ Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 2], 6°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], 7°/ Mme [L] [F], représentée par ses représentants légaux M. et Mme [R] et [P] [F] , domiciliés tous les six [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-20.029 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à L' Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [P], [L] et [K] [F], de Mme [E], de MM. [R],[J] et [W] [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2021), le 6 juillet 2009, alors qu'il était placé en garde à vue dans les locaux d'un commissariat de police, [Y] [F] s'est pendu dans sa cellule au moyen d'une bande de tissu qu'il avait découpée sur son matelas et nouée à travers deux trous creusés dans le mur. Après avoir été hospitalisé, il est décédé le 8 juillet 2009. Une information judiciaire ouverte du chef d'homicide involontaire a été clôturée par une ordonnance de non-lieu. 2. Le 19 décembre 2017, invoquant une violation de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'existence d'une faute lourde, M. et Mme [R] et [P] [F], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [L] [F], Mme et MM. [X], [J] et [W] [F], et Mme [E] (les consorts [F]) ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que la faute lourde à laquelle est subordonnée la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice s'entend de toute déficience caractérisée par une faute ou une série de faits traduisant l'inaptitude de ce service à remplir la mission dont il est investi ; que constitue une faute lourde le seul fait de placer un individu en garde à vue dans une cellule dont l'état des murs présente un risque pour la sécurité des gardés à vue ; qu'en considérant qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue à l'encontre de l'Etat, après avoir relevé qu'il résultait des pièces du dossier que les murs de la cellule dans laquelle la victime a été placée présentaient plusieurs trous dont certains tranchants, que l'état de la cellule avait fait l'objet d'un rapport le 23 février 2009 demandant une restructuration de l'ensemble du poste de police afin de procéder à une mise aux normes des cellules dans le souci de l'accueil humain et sécurisé des personnes interpellées, trois mains courantes sur le mauvais état de ces cellules ayant été dressées entre 2007 et 2009, ce dont il résultait que la cellule en cause présentait un risque pour la sécurité des gardés à vue, ce qui était confirmé par le fait que [Y] [F] avait pu passer, dans les trous du mur, un tissu noué sur l'extérieur pour confectionner un moyen de pendaison, la cour d'appel,