Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 19-10.111
Textes visés
- Article 1644 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 49 F-B Pourvoi n° G 19-10.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-10.111 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-17.675), le 9 mars 2008, Mme [L] a acquis de M. [W] un véhicule d'occasion de marque Porsche. Le 30 novembre 2008, elle a échangé ce véhicule avec un autre appartenant à Mme [X]. 3. Après avoir appris que le véhicule Porsche avait été gravement accidenté et obtenu en référé une expertise déposée le 25 août 2010, ayant conclu qu'un choc violent avait été subi par le véhicule en mai 2006, que les réparations n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art et que le véhicule était économiquement irréparable, Mme [X] a assigné en résolution de l'échange Mme [L]. 4. Le 20 mars 2012, Mme [L] a appelé M. [W] en garantie des vices cachés. 5. Un jugement du 28 juillet 2014, confirmé par un arrêt du 22 mars 2016, a prononcé la résolution de la vente entre Mmes [L] et [X], condamné Mme [L] à indemniser Mme [X] et ordonné la restitution du véhicule Porsche à Mme [L]. 6. A l'issue d'une cassation partielle de l'arrêt du 22 mars 2016, en ce qu'il avait rejeté la demande en garantie des vices cachés formée par Mme [L] contre M. [W], celle-ci a sollicité une réduction du prix de vente du véhicule Porsche. M. [W] a opposé des fins de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable cette demande. Examen des moyens Sur les trois moyens réunis Enoncé des moyens 7. Par son premier moyen, M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [L] la somme de 21 799 euros à titre de restitution d'une partie du prix de vente du véhicule, alors « que les demandes nouvelles formulées en appel sont irrecevables ; qu'à titre d'exception, peuvent être formulées pour la première fois en appel, les demandes tendant aux mêmes fins que celles introduites devant les premiers juges ; que l'action en garantie dirigée, par le défendeur à une action en vice caché, contre de son propre vendeur n'a pas le même objet que l'action estimatoire qu'il peut intenter directement contre ce dernier ; qu'en décidant le contraire, pour décider que l'action estimatoire n'était pas nouvelle et donc recevable, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 633 du code de procédure civile. » 8. Par son deuxième moyen, M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la cassation a pour seul effet de saisir la juridiction de renvoi, sous réserve d'une déclaration de saisine, du chef ayant donné lieu à censure ; qu'il est dès lors exclu qu'une partie abandonne la demande, devant la juridiction de renvoi, pour former une demande distincte de celle soumise aux premiers juges ayant donné lieu à cassation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 623, 624, 625 et 631 du code de procédure civile ; 2°/ que s'il est vrai que devant la juridiction de renvoi, une partie peut formuler une demande nouvelle, sous réserve qu'elle soit recevable, c'est à la condition que l'auteur de cette demande reprenne la demande formulée devant la cour d'appel et qui été le siège de la cassation ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 623, 624, 625 et 631 du code de procédure civile. » 9. Par son troisième moyen, M. [W] fait