Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-13.369
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 52 F-B Pourvoi n° R 21-13.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ Le centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [E] [B], domicilié centre hospitalier [3], [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-13.369 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du centre hospitalier [3] et de M. [Y], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2021), en octobre et novembre 2015, Mme [L] a consulté M. [Y], stomatologue, exerçant son activité en secteur public du centre hospitalier [3] (le centre hospitalier), pour un abcès dentaire, qui avait été antérieurement pris en charge par M. [G], chirurgien-dentiste exerçant son activité à titre libéral. Elle a présenté une cellulite diffusée qui a nécessité en urgence le 7 novembre 2015 un drainage de l'abcès avec une trachéotomie et un séjour en service de réanimation jusqu'au 12 novembre 2015. 2. Le 30 avril 2019, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert médical, Mme [L] a assigné en responsabilité et indemnisation devant la juridiction judiciaire MM. [Y] et [G], ainsi que le centre hospitalier en soutenant que les complications subies étaient liées à des fautes dans sa prise en charge. 3. M. [Y] et le centre hospitalier ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. 4. Par ordonnance du 10 septembre 2020, un juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes dirigées contre le centre hospitalier et a rejeté l'exception d'incompétence s'agissant des demandes dirigées contre M. [Y]. 5. Ce dernier et le centre hospitalier ont formé appel. Mme [L] a, par voie de conclusions, sollicité l'infirmation partielle de l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence s'agissant des demandes dirigées contre le centre hospitalier. Celui-ci, ainsi que M. [Y], ont opposé l'irrecevabilité de cet appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats à l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme [G], greffier de chambre. Enoncé du moyen 6. M. [Y] et le centre hospitalier font grief à l'arrêt de déclarer Mme [L] recevable en son appel incident, alors « que le recours contre un jugement qui s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, peut seulement s'exercer par un appel formé par voie de déclaration dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, en déclarant recevable l'appel incident formé par Mme [I] [L], par voie de conclusions, au-delà du délai de quinze jours ayant couru à compter de la notification de l'ordonnance du 10 septembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état s'était déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de [3] et avait rejeté l'exception d'incompétence invoquée relativement à la mise en cause de la responsabilité de M. [Y], sans statuer sur le fond du litige, en ce que l'article 550 du code de procédure civile dispose que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, la cour d'appel a violé les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux pa