Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-25.855
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 38 FS-D Pourvoi n° N 21-25.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société AGT Unit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-25.855 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société AS Saint-Etienne, société à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société AGT Unit, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société AS Saint-Etienne, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Le Gall, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.135, publié), la société AGT Unit, dont le gérant, M. [Z], est titulaire d'une licence d'agent sportif, a assigné la société AS Saint-Etienne en paiement, outre de dommages-intérêts, de la commission prévue par un mandat, reçu, le 28 juin 2013, de cette société, de mener pour son compte des négociations avec le club allemand de [Localité 2] en vue du transfert d'un joueur de football. 2. La société AS Saint-Etienne a contesté la validité du mandat qui a été admise par l'arrêt précité du 7 octobre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 4. La société AGT Unit fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'agent sportif qui a mis en rapport deux clubs en vue du transfert d'un joueur professionnel a droit à une rémunération même si le transfert a été conclu après l'expiration de son mandat ; qu'en constatant que la société AGT Unit, à qui un mandat a été confiée par l'AS Saint-Etienne jusqu'au 30 juin 2013, a été à l'origine de la mise en relation entre les clubs de l'AS Saint-Etienne et du Borussia Dortmund en vue du transfert de [J] [C], et que le transfert a bien eu lieu à l'été 2013, sans pour autant en déduire que la société AGT Unit avait droit à sa rémunération d'agent sportif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport ; 2°/ que les négociations directes entre deux clubs ayant été mis en relation par un agent sportif dont le mandat a expiré ne prive pas ce dernier du droit de percevoir une rémunération dès lors le transfert a finalement été conclu ; qu'en se fondant, pour débouter la société AGT Unit de ses demandes, sur la circonstance, impropre à exclure toute rémunération, que le transfert de [J] [C] avait eu lieu après que des négociations directes entre l'AS Saint-Etienne et le Borussia Dortmund, et hors présence de la société AGT Unit dont le mandat avait expiré, avaient eu lieu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la mandat de société AGT Unit excluait toute discussion directe entre l'AS Saint-Etienne et le Borussia Dortmund, n'a pas donné de base légale à sa décision au regarde de l'article 1134, devenu 1103, ensemble les articles L. 222-7 et L. 222-17 du code du sport ; 3°/ que l'augmentation du montant du transfert à la suite de négociations directes entre deux clubs ayant été mis en relation par un agent sportif dont le mandat a expiré n'empêche pas ce dernier de percevoir une rémunération si le transfert es