Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-12.734

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° A 21-12.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.734 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2021), le 4 février 2014, lors d'un accouchement sous anesthésie péridurale, Mme [H] a présenté une brèche méningée lui ayant occasionné des céphalées. 2. Le 3 février 2015, se prévalant de la persistance de céphalées, elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), qui a ordonné une expertise médicale. 3. Les 18 et 20 octobre 2016, à l'issue du versement d'une provision par la société Pacifica, en exécution d'un contrat garantissant les accidents de la vie et notamment la survenue d'un accident médical, et d'un échec de la procédure de règlement amiable, en l'absence de lien causal retenu par la CCI entre les céphalées actuelles et l'anesthésie péridurale, Mme [H] a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (l'ONIAM) et la société Pacifica. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre l'ONIAM, alors : « 1°/ que, premièrement, un accident médical non fautif ouvre droit, au profit du patient, à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque les préjudices qui lui sont directement imputables présentent un caractère de gravité ; qu'en retenant que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, quand ils constataient pourtant que, selon les experts MM. [F] et [B] et le docteur M. [U], ces céphalées s'expliquent vraisemblablement, en l'absence de tout état antérieur, par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident, les juges du fond ont violé l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique ; 2°/ que, deuxièmement, et en tout état, un accident médical non fautif ouvre droit, au profit du patient, à réparation au titre de la solidarité nationale lorsque les préjudices qui lui sont directement imputables présentent un caractère de gravité ; que la preuve d'une telle imputabilité peut être rapportée par tout moyen et notamment par des présomptions, pourvu qu'elles soient précises, graves et concordantes ; qu'en retenant que les céphalées fonctionnelles, dites céphalées de tension de Mme [H] n'étaient pas imputables à la brèche méningée, sans rechercher si les faits relevés par les experts MM. [F] et [B] et le docteur [U] – à savoir que ces céphalées sont sans lien avec un quelconque état antérieur et qu'elles s'expliquent vraisemblablement par l'état émotionnel de Mme [H] causé par les céphalées lésionnelles dont elle a été victime en suite immédiate de l'accident – ne constituaient pas des présomptions suffisamment précises, graves et concordantes, justifiant d'un lien de causalité direct entre les céphalées et l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'articl