Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-13.754
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° J 21-13.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société G. Gillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-13.754 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société G. Gillard, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association de [Adresse 2], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2020), le 10 juillet 2005, après l'effondrement, consécutif à une chute de neige, d'une structure métallique à usage de manège couvert, fabriquée par la société Gillard (la société) et achetée d'occasion auprès d'un particulier, l'association de [Adresse 2] (l'association), exploitant d'un centre équestre, a été indemnisée par son assureur et a acquis auprès de la société un nouvel équipement. Le 20 novembre 2013, la structure métallique s'est à nouveau effondrée sous le poids de la neige. 2. Le 30 décembre 2015, l'association a assigné la société en responsabilité et indemnisation. Le 12 janvier 2017, la société a assigné en garantie son assureur de responsabilité, la société Allianz IARD (l'assureur). Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'association la somme de 39 845,22 euros au titre du préjudice matériel subi et de rejeter sa demande en partage de responsabilité entre elles, alors : « 1°/ que, si le fabricant ou le vendeur est tenu envers l'acquéreur d'une obligation générale de renseignements ou de conseil, il n'est pas tenu de le conseiller sur ce que celui-ci connait déjà ; qu'en retenant que la société, fabricant, avait manqué à l'égard de l'association à son devoir de conseil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'association, qui avait déjà été confrontée, en raison d'une surcharge de neige, à l'effondrement d'une structure identique au manège litigieux acquise près d'un an auparavant, n'avait pas connaissance de l'inadaptation du lieu d'implantation, du risque d'effondrement eu égard à l'enneigement régulier sur le site et des précautions à prendre pour éviter la survenance de ce risque, de sorte que la société n'était pas tenue à son égard d'un devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1, et 1615 du code civil ; 3°/ que, pour écarter toute exonération partielle de la société par la faute de l'association, la cour d‘appel s'est bornée à relever qu'il importait peu que Méteo France ait diffusé une alerte vigilance orange pour l'évènement climatique, cette alerte ne permettant pas de qualifier une négligence fautive à la charge de l'association ; qu'en s'en tenant ainsi à ce motif affirmatif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si l'association, bien qu'ayant pleinement connaissance du risque d'effondrement de la structure pour l'avoir déjà vécu, n'avait pas commis une faute en s'abstenant de prendre les précautions qui s'imposaient pour éviter la survenance de ce risque telles qu'un déneigement et ce, bien que la réglementation relative aux établissements recevant du public lui prescrivait d'éviter une accumulation de neige au-delà