Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-21.371

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° P 21-21.371 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [X] [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [Y] [X] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-21.371 contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupe hospitalier Sud Réunion - pôle de santé mentale, unité Lagon, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis, 30 avril 2021), le 8 avril 2021, M. [X] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au groupe hospitalier Sud Réunion, par décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. 2. Le 13 avril 2021, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses cinquième à huitième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. M. [X] [O] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en jugeant que les irrégularités de la procédure, résultant du défaut d'information sous vingt-quatre heures de la commission départementale des soins psychiatriques des arrêtés d'admission en hospitalisation sous contrainte de M. [X] [O] et de maintien de cette hospitalisation par le préfet et du défaut de transmission sans délai à cette commission des certificats médicaux obligatoires par la direction de l'hôpital, n'étaient pas "constituée(s)", tout en "notant" que le médecin présent à l'audience avait précisé que, dans les faits, une telle commission n'était pas "mise en œuvre" à La Réunion et qu'il faudrait, sauf à priver à terme les malades d'un moyen de contrôle ou de recours, qu'elle soit "effecti(ve)" dans l'année, le premier président, qui a tenu pour établies la délivrance d'informations et la transmission de pièces, tout en constatant l'inexistence de leur destinataire, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 6. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance relève qu'il est mentionné sur les décisions d'admission que cet avis a été effectué et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à la procédure ne permet de le remettre en cause, tout en constatant que cette commission n'est pas mise en oeuvre à La Réunion et correspond de fait à l'ARS qui s'auto-avise et qu'il est primordial de la mettre en oeuvre dans l'année en cours pour ne pas priver à terme le malade d'un moyen de contrôle ou de recours. 7. En statuant ainsi, le premier président, qui s'est contredit, a violé le