Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-23.681
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Cassation sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° Z 21-23.681 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [K] [J], épouse [L], domiciliée hospitalisée au centre hospitalier [1] , [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-23.681 contre l'ordonnance rendue le 13 août 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre hospitalier [1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au Procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [J], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 13 août 2021), le 21 juillet 2021, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [1], par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. 2. Le 22 juillet 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors « que tous les éléments qui doivent être communiqués au juge des libertés et de la détention, et notamment les décisions sur la validité desquelles il doit se prononcer, doivent l'être avant l'audience ; qu'après avoir constaté que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement avait été transmise au juge des libertés et de la détention postérieurement à l'audience, le premier président a toutefois estimé que la procédure n'était pas irrégulière dès lors que le juge en avait eu connaissance avant de statuer ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les dispositions des article R. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-12, R. 3211-13 et R. 3211-24 du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, fixant la liste des pièces devant être communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, sont notamment communiquées, quand l'admission a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins. 5. Selon le deuxième, la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées au premier de ces textes peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement. 6. Selon le troisième, relatif au contrôle obligatoire par le juge des libertés et de la détention, la saisine de celui-ci est accompagnée des pièces prévues au premier de ces textes. 7. Il en résulte que la décision d'admission comme celle maintenant les soins doivent être communiquées au juge des libertés et de la détention avant l'audience afin de pouvoir être discutées contradictoirement. 8. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure, le premier président retient que, s'il est soutenu que la décision du directeur d'établissement de maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été communiquée au juge des libertés et de la détention postérieurement à l'heure à laquelle s'est tenue l'audience, il est cependant établi que celui-ci en avait connaissance au moment où il a statué puisqu'il la vise dans sa décision.