Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-22.404
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 54 F-D Pourvoi n° M 21-22.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 La société Iso Set, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° M 21-22.404 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Iso Set, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), après avoir conclu, le 29 juin 2016, avec la société Iso Set (la société) un contrat de formation professionnelle, M. [I] a formé opposition à une ordonnance du 7 août 2017 portant injonction de payer la somme de 17 500 euros au titre des frais de formation et a invoqué la nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L. 6353-4 du code du travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat du 29 juin 2016 et de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ; qu'afin de préciser la nature de la formation, le contrat doit indiquer qu'il s'agit d'une formation d'une personne physique, entreprise individuellement et à ses frais, par un organisme de formation ; que le contrat doit également mentionner s'il s'agit d'une formation principale ou de complément, si elle a un caractère obligatoire ou facultatif, et enfin, si elle permet ou non l'acquisition d'un diplôme ; qu'en l'espèce, le préambule du contrat de formation du 29 juin 2016 indiquait "le contrat de formation professionnelle est un contrat de droit privé conclu entre l'organisme de formation (ici dénommé Iso Set) et une personne physique (ici dénommé l'Etudiant) lorsque cette dernière souhaite entreprendre une formation à titre individuel et à ses frais" ; que le préambule indiquait également que "non obligatoire, elle a pour objectif de compléter la formation de l'Etudiant contractant" ; que l'article 1er du contrat stipulait que la formation était dispensée "en vue de la construction ou du perfectionnement du parcours professionnel de l'étudiant" ; que l'article 3 du contrat stipulait ainsi que la formation était en principe ouverte aux étudiants ayant un "niveau de connaissances de Bac+3 minimum à Bac+5" confirmant ainsi sa nature de formation professionnalisante de complément ; qu'enfin, l'article 9 précisait que la formation donnait lieu à la délivrance d'une attestation de compétence et de certificats, étant précisé que "ces certificats n'ont pas de valeur diplômante mais attestent formellement de l'acquis des connaissances et des capacités de son titulaire à les mettre en pratique" ; qu'il en résultait que le contrat précisait bien qu'il s'agissait d'une formation entreprise individuellement et aux frais de M. [I], qu'elle avait un caractère facultatif, qu'il s'agissait d'une formation complémentaire aux études académiques préalablement entreprises, et qu'elle ne permettait pas la délivrance d'un diplôme ; que ces mentions permettaient donc de déterminer la nature de la formation ; qu'en retenant pourtant, en se fondant sur les seules mentions de l'article 1er du contrat de formation, que son "libellé ne permet pas de comprendre la nature et l'objet de la formation", la cour d'appel a violé l'article L. 6353-4 du code du travail ; 2°/ que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité, la nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ; que l'objet des actions de formation renvoie à la matière c'est-à-dire à la discipline dans laquelle est dispensée la formation ; qu'e