Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-50.018

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet de la requête en indemnisation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 56 F-D Requête n° B 21-50.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [Z] [J], domicilié résidence [Adresse 2] (Luxembourg), a formé la requête en indemnisation n° B 21-50.018 contre M. Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [J], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Après avoir constaté l'arrivée de fumée dans leur appartement liée à un conduit de cheminée obstrué, M. et Mme [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et des copropriétaires aux fins d'obtenir sous astreinte la réalisation de travaux d'entretien sur le conduit et un libre accès d'un autre appartement à cet effet ainsi que l'octroi de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et du préjudice causé par le retard dans l'engagement des travaux. 2. Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de grande instance, estimant que le conduit de cheminée était une partie commune, a accueilli leurs demandes. 3. Par arrêt du 8 octobre 2018, la cour d'appel, retenant que le conduit constituait une partie privative, a infirmé le jugement et rejeté les demandes de M. et Mme [J]. 4. Ceux-ci ont chargé M. [K], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de former un pourvoi en cassation. 5. Le 18 février 2019, M. [K] a déposé un mémoire ampliatif soulevant un moyen unique articulé en cinq branches. Par mémoire en réplique du 14 mai 2019, M. [K] a transmis les observations que M. et Mme [J] entendaient formuler sur le mémoire en défense déposé par le syndicat des copropriétaires. 6. Le rapporteur a proposé un rejet non spécialement motivé du pourvoi et M. [K] a déposé un mémoire d'observation sur ce rapport, le 21 janvier 2020. 7. Par arrêt du 12 mars 2020 (pourvoi n° 18-24.019), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre deux défendeurs auxquels le mémoire ampliatif n'avait pas été signifié, et rejeté le pourvoi pour le surplus par décision non spécialement motivée. 8. Invoquant des manquements de M. [K], M. [J] a saisi pour avis le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de cet avocat. 9. Par avis du 19 novembre 2020, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de M. [K] n'était pas engagée. 10. Par requête reçue au greffe le 5 mars 2021, M. [J] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Examen de la requête Exposé de la requête 11. M. [J] sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme totale de 586 620 euros en indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2 400 euros au titre des honoraires versés pour le mémoire complémentaire, et enfin celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 12. Il soutient que M. [K] est fautif pour ne pas avoir fait signifier le mémoire ampliatif à deux défendeurs, pour ne pas avoir invoqué la dénaturation de l'article 16 du règlement de copropriété, et pour lui avoir facturé un complément d'honoraires pour le dépôt d'un mémoire ampliatif complémentaire au-delà du délai légal sans les avoir préalablement informés, lui et son épouse, de son irrecevabilité. 13. M. [K] conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 14. Il soutient qu'au titre du défaut de signification du mémoire ampliatif, la déchéance partielle prononcée n'a causé aucun préjudice à M. et Mme [J], en ce que le pourvoi aurait été rejeté de la même façon, que le grief tiré de la dénaturation de l'article 16 du règlement de copropriété était voué au rejet, et que le mémoire complémentaire n'était pas irrecevabl