Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 22-11.729
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° D 22-11.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-11.729 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Kerner-Menay, conseiller, et Mme Tinchon greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [O] [G] reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR, en confirmant le jugement, débouté de ses demandes fondées sur le non-respect par la SNCF de ses obligations légales en matière d'assistance des personnes handicapées ; 1°) ALORS QUE l'article 23 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires met à la charge des entreprises ferroviaires une obligation de fournir gratuitement une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à bord du train, laquelle s'entend des efforts faits, dans la mesure du raisonnable, pour leur permettre d'avoir accès aux mêmes services à bord du train que ceux dont bénéficient les autres voyageurs si son handicap est tel ou sa mobilité est réduite à un point tel qu'elle ne peut avoir accès à ces services de façon autonome et sûre ; que, pour débouter M. [G] de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a estimé qu'il se plaint seulement de l'accessibilité du matériel roulant pour ce qui concerne les conditions de déplacement d'une personne handicapée en fauteuil roulant, d'accès aux toilettes et au bar et que les constatations faites par l'huissier de justice, suivant lesquelles les toilettes à bord, l'allée centrale de la voiture et la voiture bar restauration n'étaient pas accessibles à son fauteuil roulant, touchent aux conditions d'accessibilité du matériel roulant aux personnes handicapées, que la SNCF doit adapter avant 2024, pour les matériels neufs mis en service à partir de février 2015, ce qui n'est pas le cas des trains en cause empruntés par M. [G] ; qu'en statuant ainsi, cependant que les toilettes à bord, le bar et la restauration constituent des services à bord au sens de l'article 23 du règlement susvisé, applicable aux services de transport ferroviaire à la date des voyages effectués par M. [G] en 2016 - les articles L. 2151-2, L. 1112-2-1 et L. 1112-2-2 du code des transports ne visant pas les articles 22 à 24 dudit et aucun décret n'ayant renouvelé le délai de cinq ans prévu à l'article L. 2151-2 du même code -, que la SNCF devait s'efforcer, dans une mesure raisonnable, de rendre accessible aux personnes handicapées, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°) ALORS QUE l'article 23 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, entré en vigueur le 3 décembre 2009, applicable aux services de transport ferroviaire à la date des voyages effectués par M. [G] en 2016, met à la charge des entreprises ferroviaires une obligation de fournir gratuitement une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité r