Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-23.978
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° X 21-23.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [O] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-23.978 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SVA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier, domicilié [Adresse 4]. défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], de la SCP Richard, avocat de la société SVA, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Me [O] [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête présentée par la SCP SVA à l'encontre de Me [O] [K] sur la base du contrat de collaboration conclu entre les parties le 31 décembre 2015 ; Alors que la compétence du bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit pour connaître du litige relatif à son contrat de collaboration s'apprécie à la date de la saisine du bâtonnier ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance que le contrat de collaboration dont la résiliation était demandée avait été conclu à Montpellier par Me [K], avocat alors inscrit au barreau de Montpellier, que le contrat avait été exécuté et rompu également à Montpellier, quand Me [K] était inscrit au barreau de l'Aveyron à la date de la saisine du bâtonnier, la cour d'appel a méconnu l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Me [O] [K] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête présentée par la SCP SVA à l'encontre de Me [O] [K] sur la base du contrat de collaboration conclu entre les parties le 31 décembre 2015, et en ce qu'il a prononcé pour faute grave imputable à Me [O] [K] la résiliation du contrat de collaboration au 2 mai 2017 et l'a condamné en conséquence à restituer à la SCP SVA la somme de 168 000 euros au titre des sommes perçues postérieurement à cette date ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que « la SCP SVA demande la condamnation de Me [K] à lui restituer la somme de 168 000 euros représentant les rétrocessions perçues entre le 2 mai 2017, date d'effet de la rupture du contrat de collaboration, et le 31 décembre 2017, date du terme de ce contrat ; que sur saisine de Me [O] [K], M. le bâtonnier du barreau de Montpellier, au terme de trois décisions en date des 9 mai 2017, 28 septembre 2017 et 2 novembre 2017 avait condamné la SCP SVA à verser à Me [O] [K] la totalité des rétrocessions entre la date de rupture du contrat et son terme pour le montant précité cumulé de 168 000 euros hors taxes ; que pour se prononcer ce dernier a relevé que le protocole d'accord convenu entre les parties le 21 octobre 2015 prévoyait qu'en cas de litige intéressant la résiliation du contrat de collaboration, ce dernier continuerait à