Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 22-10.792

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° K 22-10.792 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnnelle près la Cour de cassation en date du 30 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [S] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-10.792 contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Grenoble, place Firmin-Gautier, BP 110, 38019 Grenoble cedex 1, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [B] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Grenoble. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [B] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet ; ALORS QUE le juge saisi d'une mesure d'hospitalisation sans consentement, statue publiquement ; qu'il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil si l'une des parties le demande, en particulier la personne faisant l'objet de soins psychiatriques, s'il doit résulter de la publicité des débats une atteinte à l'intimité de la vie privée ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ; qu'il est indiqué sur l'ordonnance attaquée que l'audience tenue le 23 septembre 2021 a été publique et que cette ordonnance a été prononcée publiquement le 23 septembre 2021 et sur les notes d'audience du 23 septembre 2021 que, à l'inverse, l'audience se serait tenue en chambre du conseil sans qu'aucune raison à la dérogation au principe de la publicité ne soit mentionnée ; qu'en l'état des mentions contradictoires portées sur l'ordonnance attaquée et sur les notes d'audience, et de l'absence de toute indication des motifs qui auraient pu justifier que l'audience ait eu lieu en chambre du conseil, la Cour de cassation n'est pas en mesure de vérifier si le délégué du premier président a statué en audience publique ou, si l'audience a eu lieu en chambre du conseil, que cette dérogation au principe de la publicité des débats était motivée par un risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée, des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, ou une demande des parties, notamment de Mme [B], de sorte que le magistrat délégué a violé l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [B] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet ; ALORS QUE s'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'il est indiqué sur l'ordonnance