Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-24.205
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° U 21-24.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [J] [K], domicilié [Adresse 7], 2°/ Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 6], 4°/ Mme [T] [K], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 6], 5°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 8], agissant tous les cinq en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de [W] [K] et [A] [B], 6°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'héritier de [W] [K] et [A] [B], ont formé le pourvoi n° U 21-24.205 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société [R], Rezac, Mignon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [J] et [X] [K], Mme [U] [K] M. et Mme [Z], en leur nom personnel et ès qualités, et M. [C] [K], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la société [R], Rezac, Mignon et de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [J], [X], [C] [K], Mme [U] [K] et M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [J], [X], [C] [K], Mme [U] [K] et M. et Mme [Z] et les condamne à payer in solidum à M. [S] la somme de 3 000 euros, à M. [R], la société [R], Rezac, Mignon et la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour MM. [J], [X], [C] [K], Mme [U] [K] et M. et Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] [L] [K], à titre personnel et ès qualité d'héritier de [W] [K] et [A] [B], Mme [U] [M] [K], à titre personnel et ès qualité d'héritier de [W] [K] et [A] [B], M. [G] [N] [Z], à titre personnel, Mme [T] [K] épouse [Z], à titre personnel et ès qualité d'héritier de [W] [K] et [A] [B], M. [X] [K], à titre personnel et ès qualité d'héritier de [W] [K] et [A] [B] et M. [C] [L] [K], ès qualité d'héritier de [W] [K] et [A] [B], font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes contre M. [D] [H] [S] ; 1°) ALORS QUE le tiers qui se rend complice d'une inexécution contractuelle engage sa propre responsabilité extracontractuelle ; qu'en déboutant les consorts [K]- [Z] de leur action en responsabilité civile contre M. [S] sans rechercher si ce dernier n'avait pas engagé sa responsabilité délictuelle en se rendant complice du manquement de loyauté contractuelle de la société Classes Junior qui avait été commis à leur préjudice et qui avait été définitivement retenu et établi en justice par le jugement du tribunal de grande instance du 27 novembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil ; 2°) ALORS QUE le tiers au contrat peut se prévaloir de l'inexécution contractuelle lorsque celle-ci lui cause un dommage, sans qu'il ne lui soit nécessaire de prouver une autre faute délictuelle ; qu'en déboutant les consorts [K]-[Z] de leur action en responsabi