Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 22-11.291

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° C 22-11.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-11.291 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S] et de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [S] et la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Madame [N] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts contre maître [S], avocat, et la société Allianz Iard, assureur de ce dernier ; 1°) alors que l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client, dont il lui incombe de prouver l'exécution ; qu'en déboutant néanmoins madame [N] de sa demande en réparation de son préjudice fondée sur les manquements de son avocat, maître [S], à son obligation de conseil, par la considération qu'en application de l'article 1382 du code civil (arrêt, p. 7, § 8, jugement p. 8, § 2), il aurait appartenu à madame [N], demanderesse à l'action, de « rapporter la preuve d'une faute » (arrêt, p. 7, § 10, jugement p. 8, § 3) et que cette dernière n'aurait « produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations » (arrêt, p. 8, § 1), la cour d'appel, qui a fait peser sur madame [N] la charge de la preuve d'un manquement de son avocat à son obligation d'information et de conseil, a inversé la charge de la preuve et violé l'articles 1315, devenu 1353, du code civil et l'article 1112-1 du même code ; 2°) alors que l'obligation d'information et de conseil impose à l'avocat, à tout le moins, de fournir à son client des informations claires et dénuées d'équivoque au regard de sa situation personnelle, de sorte qu'il méconnait son obligation en se bornant à communiquer à son client, de manière purement abstraite, la teneur de règle juridiques ; qu'en retenant néanmoins, pour juger qu'aucun défaut de conseil ne pouvait être imputé à maître [S], que si, sans doute, monsieur [T], présent lors d'un entretien tenu au cours du mois de mars 2010, attestait qu'à cette occasion maître [S] avait dit à madame [N] que, selon lui, effectuer un dépôt de bilan n'aurait pas constitué une solution favorable (arrêt p. 8, § 4), ce dernier lui aurait ensuite, le 30 juin 2010, « transmis […] les articles du code de commerce applicables à la sauvegarde et au redressement judiciaire et lui aurait expressément indiqué que l'ouverture de ces mesures avait pour effet de suspendre jusqu'au jugement arrêtant le plan toute action contre les personnes physiques coobligées » (arrêt, p. 8, § 4, jugement p. 8, § 8), constatations dont il résultait que l'avocat aurait donné à sa cliente, quant à l'opportunité de la mise en oeuvre d'une procédure collective, des informations non seulement contradictoires, mais aussi purement abstraites, donc non conformes à son obligation d'information et de conseil, la