Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-24.485

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10062 F Pourvoi n° Y 21-24.485 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [X] [G], 2°/ Mme [T] [I], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 21-24.485 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société L'Immobilière alsacienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est société Cabinet d'affaires Michel Simond, [Adresse 2], 2°/ à la société L'Alsace économique (Alsec), société par actions simplifiée, ayant pour nom commercial Hans et associés, 3°/ à la société Fiduciaire d'audit et de consultants juridiques (Fidac), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société L'Immobilière alsacienne, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société L'Alsace économique, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire d'audit et de consultants juridiques, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur et Madame [G] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré mal-fondées leurs demandes formées à l'encontre du Cabinet Fidac, au titre des droits de propriété intellectuelle et de la perte de rémunération future et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes ; 1°) ALORS QUE l'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues ; que l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent ; qu'en retenant, pour débouter les époux [G] de leur demandes à l'égard du Cabinet Fidac, que « ce libellé ainsi que la consultation de l'annexe n°2 comportant ladite enveloppe et son contenu permettaient aux acquéreurs de se convaincre, nonobstant cette maladresse rédactionnelle, ainsi que cela était précisé sans aucune ambiguïté dans le compromis de vente » (arrêt attaqué, p. 13 § 2), cependant que le Cabinet Fidac devait s'assurer, au titre de son devoir de conseil, de la bonne compréhension des époux [G] sur la nature des droits de propriété intellectuelle acquis, ce qui supposait de leur expliquer ce qui distingue une enveloppe Soleau et un brevet, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE les époux [G] faisaient également valoir que le Cabinet Fidac n'avait pas inséré dans l'acte de cession de clause de séquestre du prix de cession des droits de propriété intellectuelle, alors que la cédante avait exigé le virement immédiat de la somme de 200.000 euros (p. 19 de leurs conclusions) ; qu'en écartant tout manquement du Cabinet Fidac à son devoir de conseil, motifs pris que des « mises en garde du rédacteur d'acte sur les risques de l'absence de constitution de séquestre » avaient été adressées aux acquéreurs, en page 12 du compromis de cession et en page 30 de l'