Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-24.489
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10065 F Pourvoi n° C 21-24.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-24.489 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [L] [X] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 7], 3°/ à M. [P] [Z] [I], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [O] [T], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de Me Haas, avocat de la société [L] [X] et associés, de MM. [X], [F], [U], [T] et [Z] [I], de M. [F], de M. [U], de M. [T], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à la SCP [L] [X] et associés, MM [X], [F], [U], [T] et [Z] [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en paiement des sommes de : - 33 743 euros nets à ajouter à son droit à résultat de l'exercice 2017 qui lui avait été déduit au titre d'un trop perçu au titre de l'exercice 2016, - 44 640,34 euros nets au titre du solde de son droit à résultat au titre de l'exercice 2017, - 66 118,45 euros nets au titre de son droit à résultat de la période du 1er janvier au 4 juin 2018, - 358 319,37 euros nets au titre de son droit à résultat de la période du 5 juin au 31 décembre 2018, de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la SCP à lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d'associé résultant de l'affectation au crédit dudit compte des sommes ci-dessus, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande d'expertise ; 1° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la SCP avait mutualisé les charges sociales professionnelles avant 2017, de sorte qu'aucune modification de la règle de détermination du résultat n'était établie, sans examiner, même sommairement, le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2016 statuant sur l'agrément de M. [T] comme nouvel associé de la SCP, régulièrement versé aux débats par Mme [D] et dont il résultait, ainsi que le faisait valoir cette dernière (dans ses conclusions d'appel p. 40), que le revenu de l'associé était « net de charges » et que la SCP « pren(ait) en charge l'ensemble des cotisations obligatoires (de l'associé) au titre de l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'URSSAF allocations familiales, à l'exception de la CDS non déductible qui sera imputée à son compte-courant ainsi que d'éventuelles cotisations Loi Madelin retraite et prévoyance », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les part