Première chambre civile, 18 janvier 2023 — 21-25.545

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° A 21-25.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ la société Villa renaissance, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ la société Amoxis, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ Mme [I] [X], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-25.545 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Résidence Isidore, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Resao, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Metz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Coto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Villa renaissance, de la société Amoxis, de Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Résidence Isidore, de la société Metz, de la société Coto, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Villa renaissance et Amoxis et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour les sociétés Villa renaissance et Amoxis et Mme [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés Metz, Coto et Résidence Isidore ne sont engagées vis-à-vis de Mme [I] [X] et les sociétés Amoxis ou Villa Renaissance que par les engagements pris par la société Metz ou M. [J] en leur nom à partir du 30 septembre 2010 et qu'il n'y a pas matière à continuité de contrats ou engagements antérieurs ou reprise d'antériorité, alors : 1°) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que les juges du fond ont constaté que Mme [X] était à l'origine du projet de réalisation de la résidence et avait été un élément essentiel de sa réalisation depuis au moins 2008 ; qu'en jugeant que les sociétés Résidence Isidore, Metz et Coto ne seraient cependant tenues à l'égard de Mme [X] et ses sociétés à aucun engagement avant le 30 septembre 2010, date de signature d'un contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage entre M. [J] et la société Amoxis, au prétexte qu'elle et sa société Amoxis auraient été rémunérées pour ces réalisations quand, avant le 30 septembre 2010, l'existence d'une telle rémunération ne résultait nullement des débats, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2°) que le juge ne peut dénaturer les écrits qui sont soumis à son appréciation ; que, comme le faisaient expressément valoir Mme [X] et les sociétés Villa Renaissance et Coto et comme il résulte des constatations du jugement (p. 34 al. 5), l'article 6 du contrat de commercialisation prévoit une indemnité au profit de Mme [X] « en contrepartie de la participation au montage commercial de l'opération et à la recherche des utilisateurs avant même le commencement de l'exploitation depuis le mois d'octobre 2009, et cela sans contrepartie financière immédiate » ; qu'en retenant pourtant par motifs adoptés du jugement que « nul ne conteste que, pendant toute cette période, tant avant qu'après l'intervention de Monsieur [Z] [J] puis de