Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-22.028
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 68 FS-B Pourvoi n° C 21-22.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 Mme [L] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-22.028 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'association le groupe Audiens, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah et Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2021) et les productions, le 7 janvier 2015, Mme [V], salariée du journal Charlie Hebdo, travaillait à son domicile lorqu'elle a été prévenue par téléphone par son mari, M. [H], qui y était aussi employé et se trouvait alors dans les locaux du journal, qu'un attentat venait d'y être perpétré. Elle s'est rendue immédiatement sur place, alors que les corps des victimes de l'attentat n'avaient pas encore été évacués. 2. Après avoir été informée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) de son refus de l'indemniser au motif qu'elle n'avait pas la qualité de victime directe de cet attentat, Mme [V] l'a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise et le versement d'une provision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'à cet égard, la chose jugée sur les intérêts civils par la juridiction répressive s'impose au juge civil ; que par suite, dès lors que le juge répressif a déclaré l'action civile recevable à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits à l'origine des condamnations, il est exclu que le juge civil appelé à examiner les demandes indemnitaires des parties civiles sur renvoi opéré en application de l'article 706-1 du code de procédure pénale remette en cause l'existence d'un préjudice en lien direct avec l'attentat terroriste ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de Paris, par arrêt du 14 avril 2021, a déclaré Mme [V], épouse [H], recevable dans son action civile à raison de l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des faits pour lesquels les accusés ont été condamnés ; qu'en jugeant cette déclaration de recevabilité sans incidence pour cette raison que le juge civil dispose d'une compétence exclusive pour connaître de l'action en indemnisation exercée par les parties civiles, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen relevée d'office 4. Il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme [V] qu'elle ait soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sur le civil de l'arrêt civil de la cour d'assises spécialement composée ayant statué sur la recevabilité des constitutions de parties civiles. 5. Ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Mme [V] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges s