Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-12.264
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 70 FS-B Pourvoi n° Q 21-12.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.264 contre l'arrêt n° 19/16472 rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4], ayant une délégation au [Adresse 3], représenté par le directeur général du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sur délégation du conseil d'administration du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mme Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2020), [C] [N] a été victime d'un assassinat dont l'auteur a été condamné par une cour d'assises à payer diverses sommes à Mmes [O] et [V] [N], filles de la victime, alors âgées respectivement de 22 et de 13 ans. 2. Depuis le divorce de leurs parents, celles-ci vivaient chez leur mère, leur père versant à cette dernière une contribution à leur entretien et à leur éducation. Après le décès de leur mère, elles sont allées vivre chez leur père. 3. Mme [O] [N] a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 4. Contestant l'évaluation du préjudice économique de Mme [O] [N] indemnisé par cette juridiction, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a formé un recours devant une cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Mme [O] [N] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de l'indemniser au titre d'un préjudice économique et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que pour fixer le préjudice économique subi par la fille de la victime, du fait du décès de celle-ci causé par une infraction, ne doit pas être pris en considération ce qui n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès ; qu'en prenant néanmoins en considération l'obligation alimentaire due par le père, pour dire n'y avoir lieu d'indemniser la fille de la victime au titre d'un préjudice économique lié à la perte du revenu que lui procurait sa défunte mère sur le fondement de son obligation d'entretien et d'éducation, cependant que l'obligation alimentaire du père – qui préexistait au décès de victime – n'était pas « la cause » [lire « la conséquence »] directe et nécessaire du décès, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour les ayants droit de la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci. 7. Il en résulte qu'en cas de décès du parent chez lequel vivait l'enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de l