Deuxième chambre civile, 19 janvier 2023 — 21-12.870
Textes visés
- Article L. 113-8, alinéa 1er, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 69 FS-D Pourvoi n° Y 21-12.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2023 La société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-12.870 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Conseil Méditerranée assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société 83 La Pointe rouge, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société QBE Europe SA/NV, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Pixtory, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société QBE Insurance (Europe) Limited et de la société QBE Europe SA/NV, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 83 La Pointe rouge, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Martin, Mme Chauve, Mme Isola, conseillers, M. Ittah, M. Pradel, Mme Brouzes, Mme Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2021), un incendie a endommagé un immeuble appartenant à la société 83 La pointe rouge, assurée auprès de la société Albingia. Celle-ci a refusé sa garantie au motif que l'assurée avait effectué une fausse déclaration du risque, de sorte que la société 83 La Pointe rouge a assigné devant un tribunal son assureur ainsi que la société Conseil Méditerranée assurances (la société CMA), courtier par l'intermédiaire duquel elle avait souscrit le contrat d'assurance. 2. La société QBE Insurance (Europe) Limited, aux droits de laquelle se trouve la société QBE Europe SA/NV (la société QBE), assureur de la société CMA, ainsi qu'un des locataires de l'immeuble et son assureur, la société Allianz Iard, ont été appelés à la cause. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Albingia fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du contrat d'assurance multirisques immeuble souscrit par la société 83 La Pointe rouge à effet du 1er février 2012, de dire qu'elle doit garantir le sinistre s'étant produit dans la nuit du 13 au 14 mai 2012 dans les limites contractuelles et de la condamner à payer à la société 83 La Pointe rouge une provision de 104 808 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes locatives, alors « que le courtier qui remplit le formulaire de déclaration de risque et en modifie les mentions en réponse à une question complémentaire de l'assureur agit en qualité de mandataire de l'assuré et que sa réticence ou sa fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat quand elle a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur ; qu'après avoir relevé que « si l'existence de planchers bois avait été indiquée dans le formulaire de déclaration de risque établi le 4 janvier 2012, cette mention a été ensuite modifiée par la société CMA, suite à une question complémentaire posée par la société Albingia », que « ces échanges ont précédé la formation du contrat qui n'a été conclu qu'à leur issue », que « l'expertise judiciaire a révélé la présence de planchers bois », que « la déclaration faite par la société CMA le 19 janvier 2012, sur la seule base de laquelle la société Albingia a accordé sa garantie était fausse », et que « les courriels entre le courtier et l'assureur établissent que l'absence ou la présence de planchers bois était un élément détermina